Procédure - Permis d'habiter - Demande de validité Nécessité de paiement de consignation légale - Mise en demeure - Défaut d'adresse de la requérante - Défaut d'information - sur constitution de conseil - Défaut de paiement de consignation - Déchéance.
Est déchue de son pourvoi aux fins de décision prononçant la validité de son permis d'habiter la requérante qui, par défaut d'adresse et de constitution de conseil, n'a pas pu déférer à la mise en demeure établie par la Cour en vue du paiement de la consignation légale.
N°20 DU 28 DECEMBRE 1970
Dame Bibiane d'OLIVEIRA
C/
DECISION PREFECTORALE
Vu la requête présentée par dame Bibiane d'OLIVEIRA, ayant Maître Robert PAMELA, substitué par Maître KATZ, Avocat - Défenseur à Cotonou, enregistrée le 24 mars 1960 au secrétariat du tribunal d'Etat tendant à obtenir de la Cour Suprême une décision prononçant la validité du permis N°118 à elle délivré le 28 mars 1957 sur la parcelle ''G'' du lot N°847 de Cotonou.
Vu la mise en demeure N°679/G-CS en date du 16 juillet 1970, par laquelle le Greffier en Chef de la Cour Suprême a demandé à la requérante de consigner sous peine de déchéance, l'amende de cinq mille (5.000) francs prescrite par l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Vu la lettre N°1.174/C2A en date du 14 septembre 1970 du Commissaire de police du 2ème arrondissement de la ville de Cotonou, de laquelle il ressort que la requérante a été infructueusement recherchée à Cotonou et que son adresse actuelle est inconnue;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR en date du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience Publique du lundi 28 décembre 1970, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que dame d'OLIVEIRA Bibiane ne s'est pas manifesté depuis le dépôt de sa requête par maître PAMELA son conseil qui a quitté le territoire de la république;
Considérant que Maître KATZ, Avocat - Défenseur substituant Monsieur PAMELA n'a pas fait connaître si elle était constituée pour la requérante malgré une lettre du Greffe notifiée le 22 décembre 1967 à son étude;
Considérant que la mise en demeure susdite n'a pas été notifiée à dame d'OLIVEIRA faute d'adresse et d'élection de domicile;
Considérant en conséquence qu'elle n'a pas obtempéré à ladite mise en demeure;
Qu'il y a lieu de la déclarer déchue de son pourvoi conformément aux prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR susvisée:
D E C I D E
ARTICLE 1er.- Dame d'OLIVEIRA Bibiane est déchue de son pourvoi ;
ARTICLE 2: - Les dépens sont mis à sa charge;
ARTICLE 3: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême........PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN.......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU...............PROCUREUR GENERAL
et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA.......GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA