Procédure - Désistement.
Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.
N°21 du 28 DECEMBRE 1970
LIGAN Germain
C/
Ministère des Finance
(Direction des impôts)
Vu la requête présentée par le sieur LIGAN Germain, Huissier de justice en résidence à Cotonou ladite requête enregistrée le 19 mars 1968 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi des décisions du Directeur des Impôts constituées par:
de l'article 12 de l'ancien Code Fiscal prescrivant la représentation des livres et registres à toute réquisition de l'Inspecteur, et fausse application dudit article, ce qui constitue un détournement de pouvoir caractérisé;
de l'article 42 de l'ancien Code Fiscal prescrivant la représentation des livres et registres à toute réquisition de l'Inspecteur, et fausse application dudit article, ce qui constitue un détournement de pouvoir caractérisé;
de l'article 46 du code général des impôts déterminant les conditions de la taxation d'office;
de l'article 318 du même code déterminant les conditions du droit de reprise;
de l'article 68 de l'ordonnance du 26 avril 1966;
Vu la lettre du requérant enregistrée comme ci-dessus le 16 décembre 1969 de laquelle il résulte qu'une transaction étant intervenue entre lui et le Ministre des Finances, il introduisait par ladite lettre une demande de désistement d'instance;
Vu les autres pièces produises et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport .
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il convient d'interpréter la lettre du requérant citée ci-dessus comme un désistement pur et simple;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte;
D E C I D E:
ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur LIGAN Germain ;
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant;
ARICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême......PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI ET Gaston FOURN.......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt-huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU,.............. PROCUREUR GENERAL;
et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,.....GREFFIER EN CHEF;
Et ont signé:
LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR, LE GREFFIER
C. AÏNANDOU. C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA.-