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28/12/1970 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 1970, 22


Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°22 du 28 DECEMBRE 1970

LIGAN Germain
C/
ETAT DAHOMEEN

Vu la requête présentée par Maître Germain LIGAN, Huissier de justice à Cotonou, et ayant pour Conseil Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur chez lequel domicile est élu, ladite requête enregistrée le 21 avril 1968 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, de la décision implicite de rej

et du Ministre des Finances intervenu sur le recours hiérarchique qu'il a formulé le 19 mars 1968,...

Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°22 du 28 DECEMBRE 1970

LIGAN Germain
C/
ETAT DAHOMEEN

Vu la requête présentée par Maître Germain LIGAN, Huissier de justice à Cotonou, et ayant pour Conseil Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur chez lequel domicile est élu, ladite requête enregistrée le 21 avril 1968 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, de la décision implicite de rejet du Ministre des Finances intervenu sur le recours hiérarchique qu'il a formulé le 19 mars 1968, aux fins d'obtenir décharge des impositions qui lui ont été notifiées par avis du 28 février 1968 constituant taxation d'office et de ladite décision de taxation elle-même;

Vu la lettre enregistrée le 1er juin 1970 au Greffe de la Cour Suprême par laquelle le sieur LIGAN Germain introduit un désistement d'instance et sollicite la radiation du recours objet de la présente requête;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que la lettre susvisée du sieur LIGAN Germain constitue un désistement pur et simple;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte;

D E C I D E

ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur Germain LIGAN ;

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la COUR SUPREME (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême......PRESIDENT

Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN..........CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU................PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,.....GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR, LE GREFFIER

C. AÏNANDOU.- C. T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 28/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-28;22 ?
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