Procédure - Désistement.
Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.
N°28 du 28 DECEMBRE 1970
Antoine DETCHENOU
C/
DECISION NON SIGNIFIEE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Vu la requête présentée par Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur à Cotonou, pour le compte du sieur DETCHENOU Antoine, Professeur certifié, ladite requête enregistrée le 23 décembre 1969 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir et violation de la loi, de la décision non signifiée du Ministre de la fonction publique, de la reforme administrative et du travail portant cessation des fonctions et suspension du traitement du requérant;
Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 29 avril 1970, la lettre de Maître BARTOLI, Conseil du requérant susnommé, déclare: ''.. L'autorité compétente a rétabli les requérants dans leurs droits pour compter du 6 juin 1969. Dans ces conditions, leurs recours sont devenus sans objet.''
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 sur la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il convient d'interpréter la lettre ci-dessus citée de Maître BARTOLI comme un désistement pur et simple;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte:
D E C I D E:
ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur DETCHENOU Antoine ;
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême......PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN.......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt hui décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBBENOU...............PROCUREUR GENRAL
E de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,......GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNANDOU.- C. T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA.-