Procédure - Désistement.
Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.
N°29 du 28 DECEMBRE 1970
ZOGO Achille
C/
Décision non signifiée du Ministre de La Fonction Publique.-
Vu la requête présentée par Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur à Cotonou, pour le compte du sieur ZOGO Achille, Infirmier d'Etat à Cotonou, ladite requête enregistrée le 23 décembre 1969 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, de la décision non signifiée du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et du Travail portant cessation des fonctions et suspension du traitement du requérant;
Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 29 avril 1970, la lettre de Maître BARTOLI? Conseil du requérant susnommé, déclare ''. l'autorité compétente a rétabli les requérant dans leurs droits pour compter du 6 juin 1969. Dans ces conditions, leurs recours sont devenus sans objet..''
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 sur la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du lundi 28 décembre 1970, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il convient d'interpréter la lettre ci-dessus citée de Maître BARTOLI comme un désistement pur et simple;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
D E C I D E:
ARTICLE 1er.- Il est donné acte au désistement susvisé du sieur ZOGO Achille;
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faites aux parties.-
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême......PRESIDENT
Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN..........CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU................PROCUREUR GENERAL
et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA......GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
PRESIDENT, LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNANDOU.- C. T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA.-