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28/12/1970 | BéNIN | N°30

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 1970, 30


Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°30 du 28 DECEMBRE 1970

Louis AHOUSSOUGBEMEY
C/
ARRETE N°11/PR/MFAEP/DC3 du 29 JUILLET 1968


Vu la requête présentée par Maître AMORIN, Avocat - Défenseur à Cotonou pour le compte de son client AHOUSSOUGBEMEY Louis, Lieutenant de Gendarmerie, ladite requête enregistrée le 18 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir et violation de la loi, de l'arrê

té N°11/PR-MFAEP/DC-3 du 29 juillet 1968, le mettant d'office à la retraite.

Vu le décret N°70-78/D...

Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°30 du 28 DECEMBRE 1970

Louis AHOUSSOUGBEMEY
C/
ARRETE N°11/PR/MFAEP/DC3 du 29 JUILLET 1968

Vu la requête présentée par Maître AMORIN, Avocat - Défenseur à Cotonou pour le compte de son client AHOUSSOUGBEMEY Louis, Lieutenant de Gendarmerie, ladite requête enregistrée le 18 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir et violation de la loi, de l'arrêté N°11/PR-MFAEP/DC-3 du 29 juillet 1968, le mettant d'office à la retraite.

Vu le décret N°70-78/D/DN en date du 6 mai 1970 enregistré comme ci-dessus le 20 mai 1970 lequel a suspendu le décret N°11/PR incriminé;

Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus le 7 juillet 1970 par laquelle Maître AMORIN déclare se désister pour le compte de son client de la présente instance;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du lundi 28 décembre 1970, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que la lettre susvisée du requérant constitue un désistement pur et simple;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;

D E C I D E:

ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur AHOUSSOUGBEMEY Louis ;

ARTICLE 2.- Les dépens son mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême........PRESIDENT

Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN...........CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence deMonsieur:

Grégoire GBENOU................PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,.....GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE GREFFIER

C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 28/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-28;30 ?
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