Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter - Procédure - Recours formé hors délai - Rejet.
Doit être rejeté le recours an annulation, pour excès de pouvoir, dirigé hors délai contre un permis d'annuler.
N°1 du 29 février 1972
ABALO CHAGAS
C/
Décision préfectorale - de SOUZA Julien
Vu la requête présentée par le sieur CHAGAS Abalo, Charpentier demeurant et domicilié au carré n° 62 à Cotonou, ladite requête enregistrée le 20 avril 1965 au greffe de la Cour suprême, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 452 délivré le 11 janvier 1965 par le préfet du sud (Atlantique) au sieur julien W. de SOUZA, sur la parcelle sud-Est du lot n° 62 de Cotonou par les moyens que ladite parcelle à toujours appartenu à sa famille et que le défendeur n'a pu obtenir son permis par fraude où à la suite d'une machination;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 créant la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience du mardi vingt neuf février mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général en ses conclusions;
Et après avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
En la forme:
Considérant qu'il y a lieu, avant toute chose d'examiner la recevabilité et la requête, en la forme;
Considérant que la requête du sieur CHAGAS Abalo a été enregistrée sous l'empire de la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 créant la Cour Suprême;
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi susvisée, le délai pour se pourvoir contre les décisions administratives est de deux mois. Ce délai court à compter de la date de notification ou signification de la décision attaquée;
Considérant que s'agissant, comme dans le cas de l'espèce, d'un permis d'habiter, acte administratif non soumis à la publication ou notification individuelle, la Cour Suprême a admis que le délai de recours ne commence à courir que le jour où le demandeur a reçu notification ou communication du permis lui faisant grief;
Considérant que le sieur CHAGAS Abalo a eu connaissance du permis incriminé par le sommation qui lui a été délaissée par maître Cosme SANT'ANNA d'ordre de sieur de SOUZA, défendeur, le 15 février 1965;
Considérant que la requête du sieur CHAGAS devait intervenir au plus tard le 16 avril 1965 soit deux mois après le 15 février 1965 date à laquelle il a eu connaissance du permis attaqué;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de Sieur CHAGAS Abalo, enregistrée comme ci-dessus le 20 avril 1965 est irrecevable comme présentée hors délai;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter ladite requête;
DECIDE
Article 1er: La requête susvisée du sieur CHAGAS Abalo est rejetée;
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge;
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême; PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN; CONSEILLERS
La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
et de Me Pierre Victor AHEHEHINNOU; GREFFIER
et ont signé:
le Président Le conseiller-Rapporteur
Cyprien AÏNADOU Corneille T. BOUSSARI
Le Greffier
P. V. AHEHEHINNOU