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29/02/1972 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 février 1972, 6


Recours de plein contentieux - Fonction publique - Révocation sans suspension des droits à pension - Demande de pension proportionnelle - Procédure - Recevabilité - Défaut de condition de dureté de services - Rejet.

Est recevable, en la forme le recours de plein contentieux dirigé contre la décision de l'Administration refusant, à un agent de l'Etat révoqué de la fonction publique, le droit à une pension proportionnelle, dès lors que l'Administration ne lui a opposé aucune déchéance et que l'action n'est pas atteinte par la prescription.
Par contre ledit recours est

rejeté, quant au fond, au motif que le requérant ne remplit pas la condi...

Recours de plein contentieux - Fonction publique - Révocation sans suspension des droits à pension - Demande de pension proportionnelle - Procédure - Recevabilité - Défaut de condition de dureté de services - Rejet.

Est recevable, en la forme le recours de plein contentieux dirigé contre la décision de l'Administration refusant, à un agent de l'Etat révoqué de la fonction publique, le droit à une pension proportionnelle, dès lors que l'Administration ne lui a opposé aucune déchéance et que l'action n'est pas atteinte par la prescription.
Par contre ledit recours est rejeté, quant au fond, au motif que le requérant ne remplit pas la condition de durée de services exigée pour le droit à pension d'ancienneté.

N°06/CA du 29 février 1972

AZONSI Otti
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des finances)

Vu la requête introductive d'instance en date 27 novembre 1969, reçu et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29 novembre 1969 sous le numéro 710/GCS, par laquelle le sieur AZONSI Otti, ayant maître Pierre BARTOLI pour conseil sollicite la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de trois millions (3.000.000) francs à titre d'indemnités en réparation du fait qu'il lui refuse son droit à une pension proportionnelle; par les moyens qu'il était second maître, 3e échelon du corps local des douanes lorsqu'il fut poursuivi pour vol de deux bouteilles de bière, qu'il fut révoqué après condamnation, par décision du 14 janvier 1960, sans suspension des droits de pension, qu'il comptait alors 23 ans 10 mois et 09 jours de services effectifs; que le 31 octobre 1961 était émis à son profit un mandat de 60.940 francs qu'il perçu en pensant qu'il s'agissait de la liquidation de sa pension, qu'il n'avait pas fait de demande de remboursement de retenues que n'ayant rien perçu par la suite il forma une demande de liquidation de sa pension le 13 juin 1964; que par lettre du 08 octobre suivant, le Ministre des Finances lui répondit qu'il n'avait pas droit à sa pension en raison des dispositions de l'article 45 du décret n° 52-557 du 16 mai 1952, qu'ayant réitéré en 1969 il reçut une réponse identique, que si sa révocation est intervenue sous l'empire du décret n° 52-557 du 16 mai 1952 dont les dispositions ne prévoyaient de pension proportionnelle que pour les fonctionnaires mis à la retraite par suite d'incapacité physique ou ayant atteint de limite d'âge sans remplir la condition de durée de services permettant aux fonctionnaires mis à la retraite par la suite d'incapacité physique ou ayant atteint la limite d'age sans remplir la condition de durée de service permettant aux fonctionnaires révoqués ne remplissant pas les conditions d'âges le remboursement des retenues sur leur demandes, une modification de cette réglementation a été entreprise par la loi n° 61-12 du 8 juin 1961 et l'ordonnance du 29 décembre 1966 toutes deux prévoyant le droit à une pension proportionnelle à partir de 15 ans de services effectifs; que n'ayant pas sollicité le remboursement des retenues et ce remboursement ayant été opéré après l'intervention de la loi de 1961, seul ce texte lui est applicable, qu'en application de ce texte il estime que l'indemnité composant le refus de lui octroyer une pension de retraite ne saurait être évaluée aux moins de 3.000.0000 de francs.

Vu le mémoire en réplique en date du 20 février 1970, enregistré comme ci-dessus le 04 mars 1970 sous le n° 105/GCS par lequel le ministre des finances répond à la requête de sieur AZONSI en observant:

- que le requérant ayant été révoqué de ses fonctions à la date du 14 janvier 1960 et reçu notification de sa révocation le 16 du même mois, il était soumis au régime de retraite du décret n° 52-577 du 16 mai 1952 portant réorganisation de la caisse de retraites de l'ex-AOF;

- qu'en application des dispositions des articles 44 et 45 décret précité, il n'avait droit qu'au remboursement des retenues ,

- que la loi n° 61-12 du 8 juin 1961 et l'ordonnance 63/PR du 29 décembre 1966 portant respectivement organisation du régime de retraite et code des pensions civile et militaire ont fixé leur date d'application à la date du 1er janvier 1961.

Vu, enregistré comme ci-dessus sous le numéro 390/GCS le mémoire du sieur AZONSI qui, en réponse aux observations du ministre des finances, fait remarquer à la Cour que l'initiative de rembourser les retenues a été prise par l'Etat, affirmant par ailleurs que la promulgation de la Loi du 8 juin 1961 entraînait son application immédiate à son profit, ayant été révoqué sans suspension des droits à la pension et les retenues pour pensions ayant été conservées par l'Etat. Vu la note en date du 26 août 1970, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 2 septembre 1970, sous le numéro 481/GCS par laquelle le Ministre des Finances répliquait aux moyens soulevés par le sieur AZONSI dans son mémoire du 04 juin 1970 en observant que même si l'on faisait application au requérant des dispositions de la loi n° 61-12 du 8 juin il n'obtiendrait pas une pension d'ancienneté sur le Fond national de Retraites du Dahomey, le sieur AZONSI ne remplissant pas à la date de sa révocation, les conditions exigées pour en bénéficier.

Vu la correspondance en date du 20 mars 1971 reçue et enregistrée le 23 mars 1971 sous le numéro 199/GCS par laquelle le sieur AZONSI, déclarait que l'administration n'ayant pas répondu aux moyens qu'il avait précédemment développés, il n'entendait pas répliquer.

Vu toutes pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21 / PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience du mardi 29 février 1972; Monsieur Gaston FOURN, Conseiller, en son rapport;

Monsieur Grégoire GBENOU, Procureur Général, en ses conclusions; et après en avoir délibéré conformément à la Loi;

Sur la recevabilité du recours du sieur AZONSI OTTI

Considérant que s'agissant de contentieux des droits, aucune déchéance n'ayant été opposé par l'administration et l'action n'étant pas atteinte par la prescription, il y a lieu de déclarer le recours de sieur AZONSI recevable en la forme.
Sur le fond

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que par l'arrêté n° 2/MF douanes en date du 14 janvier 1960, le sieur OTTI OZONSI, second maître du cadre des douanes a été révoqué de son emploi sans suspension des droits à pension à compter de la date de notification intervenue le 16 janvier 1960,

Que le 31 octobre 1961, était émis à son profit un mandat de 60.940 francs au titre de remboursement des retenues effectuées sur son traitement du 07 mars 1936 au 16 janvier 1960.

Sur le premier moyen soulevé par le sieur OTTI AZONSI

En ce que l'administration lui aurait appliqué à tort le décret N° 52-557 du 16 mai 1952 alors que lui étaient applicables les dispositions de la loi n° 61-12 du 8 juin 1961 reprises par l'ordonnance n° 63/PR du 29 décembre 1966.

Considérant que la décision de révocation susvisée est opposable au sieur AZONSI le 16 janvier 1960, qu'elle est intervenue sous l'empire du décret n° 52-557 du 16 mai 1952 réorganisant la Caisse Locale de Retraites de l'AOF, qu'en effet aux termes de l'article 50 paragraphe I de la loi n° 61-12 fixant le régime des pensions de la caisse de retraites du Dahomey, en date du 08 juin 1961: «Les dispositions du présent régime s'appliquent obligatoirement à compter du 1er janvier 1961 aux fonctionnaires visés à l'article 1er et à leurs ayants-droits» que la même date a été retenue par l'ordonnance 63/PR du 29 décembre 1966 en son article 60 paragraphe I;

Considérant que ces deux derniers textes n'ont d'ailleurs guère amélioré comme le prétend le sieur AZONSI, la situation des fonctionnaires révoqués en ce qui concerne leur régime de retraite qui est réglé par l'article 45 du décret du 16 mai 1952, l'article 44 de la loi du 8 juin 1961 et l'article 54 de l'ordonnance 63/PR du 29 décembre 1966; qu'aux termes de ces trois textes «le fonctionnaire révoqué sans suspension des droits à la pension peut obtenir une pension s'il remplit la seule condition de durée de services exigée pour le droit à la pension d'ancienneté»

Que dans le cas contraire, il est impérativement procédé au remboursement des retenues.

Considérant que l'administration n'avait pas autre alternative et que c'est pour permettre le remboursement de ses retenues que la décision de révocation a mentionné la formule "Sans suspension de ses droits à pension" car faisant application de l'article 36 du décret du 16 mai 1952 repris par l'article 38 de la Loi du 8 juin 1961 et l'article 28 de l'ordonnance du 29 décembre 1966, l'administration aurait pu lui ôter tout droit à remboursement des retenues; que les faits par l'Etat, d'avoir servi ce remboursement le 31 octobre 1961 sans avoir été sollicité ne peut avoir pour effet que d'avoir empêché le sieur AZONSI d'être déchu de son droit.

Sur le second moyen soulevé par AZONSI

En ce que l'administration en gardant par-devers elle les retenues opérées sur ses traitements et en les lui remboursant seulement 20 mois après sa révocation et sans qu'il l'ait demandé a violé les dispositions de la loi n° 61-12 du 8 juin 1961.

Considérant qu'il a été déjà répondu dans la discussion du premier moyen, à la question de l'applicabilité de la loi du 08 juin 1961; que l'analyse des deux textes, comme il a été précisé plus haut, démontre que le même sort est réservé aux révoqués sans suspension des droits à la pension par le décret du 15 mai 1952 et la loi du 8 juin 1961,

Que si l'administration n'avait pas remboursé de son propre chef le montant des retenues au sieur AZONSI, la seule conséquence eût été que ce dernier aurait été déchu de son droit à l'expiration du délai de trois ans;

Qu'il échet en conséquence d'écarter les deux moyens soulevés par AZONSI à l'appui de son recours et rejeter la pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Le recours du sieur AZONSI OTTI est recevable en la forme;

Article 2: Le dit recours est rejeté au fond;

Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par le Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de messieurs:

Cyprien AINADOU, Président Cour Suprême: PRESIDENT

Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mardi 29 février 1972, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL

Et de Me Pierre V. AHEHEHINNOU: GREFFIER

Et ont Signé:

Le Président

Le Conseiller Rapporteur


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 29/02/1972

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-02-29;6 ?
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