Recours de plein contentieux - Désistement d'action.
Il est donné acte du désistement d'action formulé par le sieur Raïmi suite à un recours de plein contentieux dirigé contre l'Etat.
N° 10/CA du 05 mai 1972
RAIMI ABDOU
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances)
Vu les requête et mémoire ampliatif présenté par maîtres KATZ et HOUGBEDJI, avocats défenseurs à Cotonou pour le compte du Sieur ABDOU Raïmi, lesdits requête et mémoire enregistrées le 12 février 1971 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à notre haute juridiction:
Dire et juger qu'un contrat de vente parfait est intervenu entre l'Etat et le Sieur Raïmi;
Dire et juger que le sieur AIMI est propriétaire de la parcelle n° 19 du Groupe L de superficie 565,5 m2 de la résidence les COCOTIERS.
Ordonner que le directeur des Domaines devra créer et délivrer le titre foncier afférent à ladite parcelle au nom du Sieur RAÏMI;
Subsidiairement condamner l'Etat à rembourser 670.000 francs plus les intérêts de droit à compter du versement;
Condamner en outre l'Etat à payer à titre de dommages intérêt pour le préjudice moral, la somme de 355.000 francs.
Vu la lettre du Président du conseil Présidentiel enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 1972 de laquelle il résulte que le sieur RAIMI ABOUDOU a déjà obtenu le titre foncier n° 2355 de Cotonou sur le lot 19 de la résidence les cocotiers
Vu la lettre de maître HOUNGBEDJI enregistrée comme ci-dessus le 14 février 1972 ainsi conçue: « Mon client ayant obtenu satisfaction, je me désiste.»
Vu les autre pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi cinq mai 1972 monsieur le conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le procureur général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la lettre ci-dessus visée de maître HOUNGBEDJI, conseil du requérrant RAIMI ABDOU, constitue un désistement d'action pur et simple;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
Considérant que ce désistement a été motivé par le fait que le requérant RAIMI ABDOU à obtenu le titre foncier objet du pouvoir postérieurement à l'introduction de sa requête; qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor publics;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Il est donné acte du désistement susvisé du sieur RAIMI ABDOU
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du trésor Public
Article 3: Notification de la présente décision sera faite au sieur RAIMI ABDOU et au Ministre des Fiances (Direction des Domaines).
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre état composée comme il est dit ci-dessus en présence de messieurs:
Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL
Et Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA: GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président
Le Rapporteur
Le Greffier en Chef