Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Demande de reclassement - Procédure - recours formé hors délai - Rejet.
Mérite rejet le recours tardif en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de reclassement adressé à l'administration par un agent de l'Etat.
N°11/CA du 05 mai 1972
ASSANI BADAROU A. WASSI
C/
Ministère de la Fonction Publique
Vu la requête en date du 12 décembre 1968, reçu et enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 17 décembre 1968 sous le n° 1090/GCS par laquelle le sieur ASSANI BADAROU A. WASSI secrétaire d'Intendance en service au Ministère de l'Education Nationale à Porto-Novo, sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de reclassement dans le corps national des Attachés d'Administration Hospitalière universitaire et Intendance, par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 janvier 1969, par lequel le sieur ASSANI expose qu'il a été désigné en 1962 par le Gouvernement du Dahomey pour suivre en France un stage d'intendance à l'institut national de l'Administration Scolaire et universitaire, qu'à l'issue de ce stage, il a réussi à l'examen professionnel organisé pour le recrutement d'Attachés d'intendance gestionnaires; que placé dans les même conditions se stage, d'examen et de diplôme que six autres qui ont demandé et obtenu leur reclassement en qualité d'Attachés d'intendance Universitaire, il sollicite l'application des même dispositions en sa faveur à savoir celle de l'article 31 du décret n° 367/PR/MFPT du 23 septembre 1966 portant modification des articles 6, 7, 23, 31 et 45 du décret n° 278/PC/MFPTAS du 15 Août 1965 portant Statuts Particuliers des Corps appartenant au cadre des personnels de l'Administration Hospitalière Universitaire et l'Intendance;
Vu le mémoire en réplique du 16 décembre 1969 par lequel, le Ministre de la fonction publique de la réforme Administrative et du Travail observe que désigné par décision n° 47/PR-MENC-P du 29 septembre 1962 pour suivre un stage de formation des Adjoints des services économiques le sieur ASSANI BADAROU A. Wassi, Agent de Bureau de 1ère classe a effectué de son propre chef un stage d'Intendance Scolaire, que compte tenu du diplôme d'INTENDANCE Scolaire l'intéressé a été reclassé Secrétaire d'Administration Universitaire et d'Intendance par décret n° 450/PR/MFPT/DP.2 du 26 novembre 1966, bien que ne réunissant pas les conditions requises pour ce reclassement; qu'en effet l'article 16 du décret n°278/PC-MFPTAS du 14 août 1965 a dû être modifie pour lui permettre d'obtenir ce reclassement qu'en outre les six fonctionnaires aux-quels il veut être assimilés étaient de la catégorie C avant leur stage en France, stage qui était bien précisé comme devant être d'Administration scolaire qu'au demeurant le décret qui avait donné satisfaction à ces derniers a été rapporté;
Vu le mémoire en réponse du requérant du 30 décembre 1969 par lequel il soutien que les arguments du Ministre de la Fonction publique ne reposent sur aucun fondement car deux au moins des fonctionnaires précités à savoir les sieurs AKLAMAVO et NOUDOFINN avaient été désignés au même titre que lui et dans les mêmes conditions pour suivre, non pas un stage d'Administration Scolaire, mais une formation d'Adjoint des services Economiques, que cette section ayant été supprimée, force a été pour eux tous de suivre le stage d'Administration Scolaire; que par ailleurs en ce qui concerne sa catégorie d'origine, des exemples sont multiples dans la Fonction Publique qui prouvent que les fonctionnaires de sa catégorie ont été reclassés dans le Corps des Administrateurs ( catégorie A) et dans celui des Inspecteurs du Trésor (catégorie A2)
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi cinq mai 1972, monsieur le conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU SIEUR ASSANI BADAROU A. WASSI
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier par le requérant qu'il a introduit, conjointement en qualité d'Attaché d'Intendance Universitaire le 12 mars 1968, auprès du Ministre de la fonction publique; que les cosignataires de la demande ayant obtenu satisfaction le 29 juillet 1968 Assani a saisi le même ministre d'une réclamation en date du 19 août 1968; que la réponse de rejet datée du 09 septembre 1968 et reçu le 10 septembre 1968 par Assani est signé du Ministre de l'Education Nationale, Ministre de tutelle du réquérant; que le 14 du même mois Assani saissisait de nouveau le Ministre de la Fonction Publique en protestant contre le fait que son Ministre de tutelle n'a pas transmis sa réclamation et y a répondu par un refus; qu'Assani réitérait sa réclamation;
Considérant que c'est le silence gardé par le Ministre de la Fonction Publique suite à cette dernière réclamation qu'il défère devant la Cour Suprême le 12 décembre 1968;
Considérant qu'une question préalable se pose à la Cour, qui peut être formulée ainsi: la décision explicite de rejet adressée au sieur ASSANI le 09 septembre 1968 et reçu par lui le lendemain, par le Ministre de l'Education Nationale en Réponse à une réclamation envoyée par la voie hiérarchique au ministre de la Fonction Publique fait elle courir le délai du recours contentieux?
Considérant que si la lettre n° 2497/MEN-P en date du 09 septembre 1968 adressée au sieur ASSANI par le ministre de l'Education Nationale constitue le décision préalable, le recours du sieur ASSANI doit être considéré comme tardif ayant été introduit au delà de deux mois prescrits par l'article 68 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966;
Considérant que si au contraire on prend en considération la nouvelle réclamation du sieur ASSANI daté du 14 septembre 1968 et le silence gardé par le ministre de la Fonction Publique pendant plus de deux mois le recours sera recevable comme ayant été formulé dans les délais légaux;
Considérant que la solution sera trouvée en examinant le contenu de la lettre du 09 septembre 1968 et par l'analyse des visas des décrets portant reclassement des autres signataires de la demande de reclassement;
Considérant que la réponse du ministre de l'éducation Nationale au sieur Assani porte référence «votre lettre du 19 août 1962» il s'agit donc bien de la réponse à la réclamation du sieur ASSANI;
Considérant qu'en outre elle notifie au requérant la décision d'une commission interministérielle chargée d'étudier la requête collective introduite par ASSANI et ses collègues, qu'il s'agit d'un rejet en la raison de sa situation administrative personnelle;
Considérant qu'il échet de savoir si le ministre de l'Education Nationale était incompétent pour répondre aux lieu et place du ministre de la Fonction Publique destinataire de la réclamation;
Considérant que cette autorité était parfaitement compétente car la lecture du visas des décrets portant reclassement des six autres signataires de la lettre du 12 mars 1968 ( Décret n° 223/PR/MFPTT/DP2 et 223/PR/MFPTT/DP2 du 29 juillet 1968) prouve que le ministre de l'Education Nationale au même titre que le Ministre de la fonction Publique, y a opposé son contre-seig, que par ailleurs le deuxième décret précité porte à la fin des visas: «sur proposition du Ministre de l'Education Nationale»
Considérant qu'au surplus le fait d'avoir visé dans les deux décrets les travaux de la commission interministérielle en date du 16 mars 1968 amène à inférer que cette commission constitue un élément décisif;
Qu'il y a lieu de dire que la seconde réclamation en date du 14 septembre 1968 adressée par le sieur ASSANI directement au Ministre de la Fonction Publique ne proroge pas le délai du pourvoi et de déclarer ledit recours irrecevable comme formé hors délai, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er le recours sus-visé du sieur ASSANI BADAROU A. Wassi est rejeté en la forme;
Article 2 Les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article 3 Notification du présent arrêt sera faite aux parties
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre état composée comme il est dit ci-dessus en présence de messieurs:
Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL
Et Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA: GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président
Le Rapporteur
Le Greffier en Chef