Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Recevabilité - Recours devenu sans objet - Non lieu à statuer.
Forme: Est recevable le recours pour excès de pouvoir dirigé dans les délais légaux contre une décision de l'Administration dès lors que la loi organisant la procédure devant la Cour Suprême rend facultatif le recours préalable.
Fond: Lorsque le recours devient sans objet, il n'y a plus lieu à statuer.
N° 12/CA du 05 mai 1972
ODON Brice HOUNKANRIN
C/
Etat dahoméen
Vu la requête présenté par maître BARTOLI, avocat défenseur à COTONOU POUR LE COMPTE DE SIEUR ODON Brice HOUNKANRIN, Administrateur du Corps National, alors Directeur du travail, faisant élection de domicile en l'Etude du conseil sus-désigné, ladite requête enregistrée le 19 août 1965 au greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, du décret n° 43/PR/MF-PTAS-DP 1 du 17 juillet 1965 du Président de la République rapportant l'arrêt du 06 octobre 1962 détachant le requéra,nt auprès de la caisse de compensation des prestations familiales et Accident de travail du Dahomey et le nommant Directeur du travail et des Lois sociales à Cotonou par le motifs et les moyens que le requérant susnommé, placé en position de détachement par arrêté ministériel du 06 octobre 1962, a été nommé par arrêté ministériel n° 366 du 27 août 1962, Directeur de la Caisse de Compensation des Prestations Familiales et Accidents du Travail, d'un contrat prenant effet pour compter du 1er Septembre 1962 a été passé entre le requérant et la président du Conseil d'Administration de ladite Caisse;
Que le requérant a été mis en cause en juin 1965 lors de la nomination et de l'attribution de logement au Chef de l'annexe de la caisse de Parakou, nomination qui avait pas emporté l'adhésion de la commission compétente;
Que le 16 juillet 1965, le requérant apprenait à l'émission de 20 heures de Radio Dahomey, qu'il était nommé Directeur du Travail sans que le Conseil d'Administration de la Caisse en fut au Préalable avisé;
Que le 17 juillet 1965, le décret n° 43/PR rapportait l'arrêté du 06 octobre 1962 qui avait nommé Directeur de la caisse, le requérant, que ce décret lui a été notifié le 27 juillet 1965
Qu'il y a violation des article 34 de la loi 59-21 et 64 et 67 du décret 59-218 du 15 décembre 1959 portant détournement de pouvoir et fausse cause en ce que le décret incriminé a mis fin au détachement du requérant alors qu'il n'existait aucun motif nécessitant cette décision prise pour des motifs étrangers à l'intérêt public;
U'il y a violation des articles 43 et 44 de la loi 59-21 du 31 Août 1959 en ce que la décision attaquée à le caractère d'un déplacement d'office et n'est pas motivée, alors que le déplacement d'office constitue une sanction disciplinaire qui devrait être précédée de demande d'explications écrites adressées à l'intéressé et sur décision motivée;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 9 septembre 1965 et 17 septembre 1968 les observations du gouvernement tendant au rejet de la requête;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 18 août 1968 le mémoire en réplique du requérant, tendant aux même fins par les mêmes moyens.
Vue les autres pièces produites et jointes au dossier,
Vu la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 portant organisation de la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendre cinq mai 1972 monsieur le conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses Conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que la requête du sieur ODON Brice HOUNKANRIN a été présentée sous l'égide de la Loi n° 61-42 du 18 Octobre 1961, que c'est au vu de ce texte qu'il convient d'examiner la recevabilité du recours;
Considérant que le décret incriminé intervenu le 17 juillet 1965 peut être déféré à la sanction de la Cour Suprême Jusqu'au 17 septembre 1965 inclus;
Considérant que le recours hiérarchique ou gracieux préalable est facultatif au regard de la loi susdite;
Considérant que la requête du sieur Odon Brice HOUNKANRI intervenue le 19 Août 1965 est recevable en la forme;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ANALYSER LES MOYENS DU RECOURS:
Considérant que par lettre du conseil du requérant, enregistrée comme ci-dessus, le 21 février 1968 à la Cour Suprême; nous enregistrons que . « Mr. Odon Brice HOUNKANRIN dossier 65-16/CA a été rétabli dans ses fonctions par décret du 5 mars 1966»
Considérant en conséquence que son recours enregistré comme ci-dessus, le 19 août 1965 est devenu sans objet;
Considérant que le surplus des demandes du requérant contenues dans la lettre susvisée ne peuvent entrer dans la cadre d'un recours pour excès de pouvoir;
Mais constituent des éléments à présenter dans un recours de pleine juridiction, et de plus constituent une demande nouvelle.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: la requête du sieur ODON Brice HOUNKARIN, enregistrée comme ci-dessus le 19 août 1965 est recevable en la forme;
Article 2: Il n'y a lieu à statuer sur ladite requête;
Article 3 Le surplus des demandes du requérant sont rejetées.
Article 4 Les dépens sont mis à la charge du trésor public
Article 5 la Présente décision sera notifiée aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre état composée comme il est dit ci-dessus en présence de messieurs:
Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL
Et Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA: GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président
Le Rapporteur
Le Greffier en Chef