Plein contentieux - Foncier - Titre foncier - Désistement.
Il est donné acte au désistement d'instance formulé par le requérant dans une instance de plein contentieux relative à la délivrance d'un titre foncier.
n° 14/CA du 05 mai 1972
Théophile KOMACLO
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances)
Vu les requête et mémoire ampliatif présentés par Maîtres KATZ et HOUNGBEDJI, Avocats-défenseurs à Cotonou pour le compte du sieur KOMACLO Théophile, lesdits requête et mémoire enregistrés le 29 mars 1971, au Greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à notre haute juridiction:
- dire juger qu'un contrat de vente parfait est intervenu entre l'Etat et le sieur KOMACLO;
- dire et juger que le sieur KOMACLO est propriétaire de la parcelle n° 7 du lot C de la résidence "Les Cocotiers»
- ordonner que le directeur des domaines devra créer et délivrer le titre foncier afférent à ladite parcelle au nom de KOMACLO;
- Subsidiairement condamner l'Etat à rembourser 810.000 francs plus les intérêts de droit à compter du versement;
- condamner, en outre, l'Etat à lui payer à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, la somme de 200.000 francs.
Vu la lettre de maître HOUNGBEDJI enregistrée comme ci-dessus le 14 février 1972 ainsi conçue: "Mon client ayant obtenu satisfaction, je me désiste"
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 mai 1972, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport ,
Monsieur le procureur général GBENOU en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que la lettre ci-dessus visée de maître HOUNGBEDJI Conseil du requérant KOMACLO Théophile, constitue un désistement d'action pur et simple;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
Considérant que ce désistement a été motivé par le fait que le requérant KOMACLO a obtenu le titre foncier objet du pourvoi postérieurement à l'introduction de sa requête; qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article1er : Il est donné acte du désistement susvisé du sieur KOMACLO Théophile;
Article 2: Les dépens son mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: Notification de la présente décision sera faite au sieur KOMACLO Théophile et au Ministre des Finances (Direction des Domaines).
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre état composée comme il est dit ci-dessus en présence de messieurs:
Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL
Et Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA: GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président
Le Rapporteur
Le Greffier en Chef