Recours pour excès de pouvoir - Fonction Publique - Arrêté portant admission à la retraite - Demande d'annulation - Procédure - Recours préalable obligatoire - Défaut de preuve - Rejet.
Est rejeté, la forme, le recours en annulation d'une décision administrative, le requérant ne rapportant pas la preuve qu'il a préalablement saisi l'Administration d'une lettre recommandée, avec accusée de réception, aux fins de rapporter ladite décision.
N° 07/CA du 5 Mai 1972
CODJO ACAPO Gustave
C/
Etat dahoméen
(Ministre des Finances)
Vu la requête en date du 21 septembre 1967 reçue et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 septembre 1967 sous le numéro 76/G-CS, par laquelle CODJO ACAPO Gustave, Contrôleur des Postes et Télécommunications en retraite, demeurant à Cotonou, a introduit un recours visant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'arrêt n° 64-PR-MFAEP-DC.3 du 04 juillet 1967 en ce qu'il porte sa mise à la retraite pour compter du 1er octobre 1967, par les moyens qu'il a totalisé, au 30 septembre 1967, 27 années 9 mois de service effectif et qu'il a fallu que l'administration prenne en considération une validation faite d'office, de la durée des services accomplis au Réseau Bénin Niger à titre de journalier pour obtenir les trente années requises par la loi et le mettre à la retraite;
Vu la note du 05 juin 1968 reçue et enregistrée comme ci-dessus le 02 août 1968 sous le numéro 714/GCS par laquelle le Ministre des Finances a répliqué en faisant observer à la Cour que le 22 septembre 1953, Gustave CODJO ACAPO, alors en poste à Dakar, avait introduit une demande écrite de validation au titre de ses services auxiliaires accomplis en qualité d'opérateur radio pendant la période du 7 août 1937 au 19 janvier 1940 soit 2 ans 05 mois 13 jours, laquelle validation a été autorisée par lettre n° 2882/FB/2/42 du 23 juin 1958, ajoutant que les conditions d'ancienneté de 30 ans de services prévues par l'article 23 de l'ordonnance n° 1/PR-MFAEP/DB du 4 janvier 1968 se trouvant remplies, il convient de rejeter le recours présenté par CODJO ACAPO.
Vu la correspondance du 2 décembre 1968, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 02 décembre 1968 sous le numéro 1944/GCS, par laquelle le requérrant a répondu aux observations de l'administration en s'étonnant qu'il se soit écoulé près de 5 années entre sa demande de validation et son acceptation par l'Etat, qu'au surplus notification ne lui a jamais été faite de validation dont prétend-il, il aurait pu profiter en 1958 pour une intégration;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi cinq mai 1972, Monsieur le conseiller FOURN en son rapport,
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du recours introduit par le sieur Gustave CODJO ACAPO
Considérant que dans sa requête introductive d'instance en date du 21 septembre 1967, le sieur CODJO ne fait pas état d'un recours gracieux ou hiérarchique, préalable nécessaire et obligatoire posé par l'article 68 de l'ordonnance 21 /PR du 26 Avril 1966;
Considérant que sur instruction du Conseiller-Rapporteur le Greffier en chef, par dépêche n° 656 en date du 28 avril 1971 a adressé au requérant une demande ainsi libellée:
" J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir préciser à la Cour si vous avez présenté avant votre requête devant le Cour suprême (requête en date du 21-09-67) un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision que vous attaquez. Dans l'affirmative, vous voudrez bien nous faire parvenir copie dudit recours ainsi que le récépissé de l'Administration".
Considérant que par note en date du 25 novembre 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 26 novembre 1971 sous le numéro 742/GCS, le sieur CODJO ACAPO a répondu à cette demande dans les termes suivants:
". J'ai eu d'abord à m'entretenir verbalement et non par écrit avec mes chefs hiérarchiques entre autres Mr. Le Directeur et Mr. Le chef du personnel de l'Office des Postes et Télécommunications d'une part et avec Monsieur le Directeur Général Adjoint du Personnel de la Fonction Publique d'autre part, dans le but de faire rapporter en ce qui me concerne la décision n° 64/PA/MEAEP/DC-. en cause"
"C'est donc devant l'échec de ces entretiens que j'ai eu recours à la Cour Suprême afin que par la lumière de celle-ci, justice me soit faite"
Considérant que la jurisprudence de notre Cour est fixée en ce sens que les termes de l'alinéa 2 de l'article 68 de notre loi organique étant très clairs, en matière d'excès de pouvoir, le préalable d'un recours administratif hiérarchique ou gracieux est obligatoire, le contentieux n'étant lié qu'au cas de rejet implicite ou explicite de l'administration;
Considérant que dans le cas de l'espèce, il y a lieu de déterminer si CODJO ACAPO a satisfait aux exigences de l'article 68 avant de s'adresser à la Cour; ou pour généraliser, si le recours hiérarchique ou gracieux peut être verbal ou doit être nécessairement écrit;
- qu'il convient que la Cour Suprême fixe sa jurisprudence sur ce point précis;
- que l'alinéa 2 de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 n'indique pas de conditions de forme au recours administratif, que seul, l'objet du recours est fixé: tendre à faire rapporter la décision attaquée;
Considérant qu'en France, où le recours administratif préalable n'est obligatoire que lorsqu'un texte spécial le mentionne, ce recours n'est soumis à aucunes condition de forme et peut notamment être exercé sous forme verbale; mais qu'au Dahomey, où le texte précité le rend obligatoire, une question de preuve se pose car le seul fait pour CODJO d'affirmer qu'il a demandé à ses chefs hiérarchiques de rapporter la décision attaquée ne suffit pas;
que par ailleurs l'on sait que « pour conserver le délai, le recours gracieux doit être accompagné d'une véritable demande de conclusions réellement formulées»
Que pour permettre à la Cour de dire si les exigences légales ont été remplies, il appartient au requérant d'envoyer son recours hiérarchique ou gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception,
Que la Cour ne peut donc tenir pour établies les simples affirmations du requérant CODJO et doit déclarer ledit recours irrecevable en la forme faute de recours administratif préalable;
PAR CES MOTIFS
Article 1er: Le recours susvisé du sieur Gustave CODJO ACAPO est rejeté
Article 2: Les dépend sont mis sa charge;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre état composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA: GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président
Le Rapporteur
Le Greffier en Chef