Recours de plein contentieux - Fonction publique - Procédure - Prescription trentenaire publique Recevabilité - Recours mal fondé - Rejet.
En la forme: Est recevable le recours de plein contentieux non atteint par la prescription trentenaire on non formé en violation des textes édictant des délais spéciaux.
Au fond: Est mal fondé et mérite donc rejet le recours de plein contentieux formé par un agent de l'Etat contre une décision administrative réservant une suite favorable à sa propre demande de démission de la fonction publique.
N°18/CA du 09 juin 1972
Grégoire Comlan GBEDJOLO
C/
Etat Dahoméen
(Présidence de la République)
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 décembre 1970, reçue et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14 décembre 1970 sous le numéro 583/GCS par laquelle Maître Pierre BARTOLI, Avocat à Cotonou, agissant pour le compte du sieur Grégoire Comlan GBEDJOLO, ancien maréchal de logis de la Gendarmerie, a présenté un recours tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.760.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la décision prise en son encontre le 7 septembre 1962 par le Ministre de la Sécurité et de la Défense et jugée illégale par lui par les moyens qu'il a été transféré de la Gendarmerie Française à la Gendarmerie Nationale du Dahomey pour compter du 1er Août 1961, que le 1er janvier 1962, il a atteint le grade de maréchal des logis, 5e Echelon; que le 1er Avril, par décision n° 209/MAID-GEND, il a été placé en congé de maladie pour une première période de dix mois jusqu'au 30 septembre 1962, que le 1er octobre 1962, l'Administration l'a déclaré démissionnaire de la gendarmerie et rayé des contrôles.
Que son recours est recevable, la décision portant sa démission ayant été prise le 7 septembre 1962 alors qu'il était malade et de surcroît n'ayant jamais reçu notification de ladite décision; qu'en cas où il aurait reçu cette notification et serait par conséquent hors délai pour attaquer l'acte, il n'en serait pas moins admis, selon une jurisprudence du Conseil d'Etat, à solliciter de la cour une indemnisation fondée sur une décision entachée d'illégalité, que selon lui, l'illégalité de l'acte découlerait du fait que cette décision reposerait sur un motif inexact constitué par sa prétendue lettre de démission;
Vu le mémoire en défense en date du 15 avril 1971, par lequel l'Etat, en la personne du Président du Conseil Présidentiel chargé de la Défense, répliquait à la demande du sieur GBEDJOLO en soulignant, à propos de la recevabilité du recours, qu'il peut paraître étonnant qu'on puisse attaquer un acte huit années après sa signature, que par ailleurs contrairement au dire du requérant, il offre de prouver que la décision entreprise lui a été régulièrement notifiée; que sur la demande d'indemnisation, GBEDJOLO a adressé le 09 août 1962 une lettre de démission au Directeur de la gendarmerie du Dahomey par laquelle il sollicitait expressément sa démission de la gendarmerie, versant aux débats photocopie de la lettre excipée.
Vu la dépêche du 28 avril 1971, par laquelle le Greffier en chef sur instruction du Conseiller Rapporteur, notifiait au Conseil du requérant le mémoire en défense présenté par l'Etat; un délai d'un mois étant imparti pour répondre;
Vu la lettre du 03 juin 1971, par laquelle maître BARTOLI sollicitait un nouveau délai de réponse, qui lui était consenti le 25 juin 1971 et qui était d'un mois;
Vu la nouvelle demande de prorogation de délai de trois mois à laquelle la Cour accédait;
Vu la correspondance du 7 octobre 1971 par laquelle maître BARTOLI portait à la connaissance de la Cour qu'il lui était impossible de répondre aux moyens soulevés par la Défense Nationale, son client restant introuvable;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi neuf juin 1972 monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU, en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU SIEUR GBEDJOLO
Considérant que la question soumise à l'appréciation de la Cour est constituée par un recours unique en indemnisation, qu'il ne s'agit pas ici d'une demande en annulation pour excès de pouvoir ou détournement de pouvoir, que GBODJOLO ayant présenté de simples conclusions en indemnisation, la question qui se pose à la Cour peut se formuler ainsi:
Le fait pour un administré, de n'avoir pas attaqué un acte lui faisant grief dans un délai imparti par l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 16 avril 1966, par la voie de recours pour excès de pouvoir, empêche-t-il l'intéressé d'invoquer l'illégalité de cet acte à l'occasion d'une demande d'indemnité?
Qu'il y a lieu de répondre par la négative car les deux seuls obstacles pouvant s'opposer à ce recours sont, s'agissant ici de plein contentieux, la prescription trentenaire et les textes édictant des délais spéciaux (Article 71 ordonnance 21/PR du 26 avril 1966)
Que le recours en indemnisation présenté par GBEDJOLO doit en conséquence être déclaré recevable en la forme;
AU FOND
Sur l'unique moyen soulevé par GBEDJOLO de l'illégalité de l'acte du 07 septembre 1962 qui accepte sa démission et le raye du contrôle de la Gendarmerie à compter du 30 septembre 1962 alors que l'intéressé n'aurait jamais adressé à l'Administration une quelconque démission;
Considérant que la photocopie de la lettre de démission adressée à la date du 09 août 1962 par le requérant au Directeur de la Gendarmerie met à néant toute argumentation de GBEDJOLO;
Considérant que l'objet de cette correspondance n'est pas contesté et porte clairement l'offre de démission du sieur GBEDJOLO en termes catégoriques et non équivoques:§3: "Je suis actuellement en congé de convalescence qui arrivera à expiration le 30 septembre 1962. Je voudrais que ma démission prenne effet à partir du 1er octobre 1962 pour ne pas aller contre la décision du Docteur CARRAS".;
Que le seul moyen soulevé par GBEDJOLO à l'appui de sa demande en réparation étant le défaut de démission de sa part, il convient de déclarer mal fondé le recours et le rejeter.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours susvisé du sieur Grégoire Comlan GBEDJOLO est recevable en la forme;
Article 2: le dit recours est rejeté au fond;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre état composée comme il est dit ci-dessus en présence de messieurs:
Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL
Et Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA: GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président
Le Rapporteur
Le Greffier en Chef