Plein contentieux - Domaine privé de l'Etat - Décision de déguerpissement - Procédure - Recevabilité - demande de donner des injonctions à l'Administration - Principe de la séparation des pouvoirs - Violation - Rejet.
En la forme, est recevable le recours de plein contentieux non atteint par la forclusion.
Au fond, doit être rejeté, en vertu du principe de la séparations des pouvoirs, la demande d'un requérant visant à mettre l'Administration en demeure de lui délivrer un titre ou de lui payer une indemnité suite à la décision du préfet de la faire déguerpir d'une parcelle relevant du domaine privé de l'Etat.
N° 20 du 28 juillet 1972
AMOUSSOUGA GERO Honoré
Vu, enregistrée le 05 avril au Secrétariat du tribunal administratif, la requête du sieur GERO AMOUSSOUGA Honoré, Greffier en Chef intérimaire de la Cour Suprême, par laquelle le requérant expose: qu'il a hérité de ses parents maternels, suivant la coutume, d'un terrain sis à Cotonou, au quartier Gbégamé; qu'il y a entrepris des constructions; qu'en 1956, il allait détruire celles-ci en matériaux périssables pour une meilleure mise en valeur du terrain quand il reçut la lettre n° 178 du 17 mai 1956 par laquelle l'Administrateur maire, commandant le cercle de Cotonou l'invitait à cesser les travaux et vider les lieux; aux motifs que le terrain est destiné à être aménagé dans un proche avenir; que par lettre du 23 mai 1956, il faisait connaître qu'il pensait avoir des titres sérieux sur ledit terrain et qu'il envisageait de faire confirmer ce droit conformément aux dispositions portant organisation foncière et domaniale en AOF; que s'agissant d'une cause d'utilité publique, il sollicite l'attribution, à titre de compensation d'un autre terrain conformément aux textes en vigueur; qu'il a eu beaucoup de difficultés avec des personnes qui, pensant que le terrain était sans maître parce que couvert de broussailles s'y sont installées sans crainte; que c'est le tribunal de 2e degré qui l'a départagé avec ses tiers en lui reconnaissant le droit de propriété et lui demandant d'entamer la procédure nécessaire à l'obtention du titre définitif; que ses nombreuses démarches sont restées vaines; qu'il demande au tribunal administratif de statuer sur le différend qui l'oppose à la municipalité.
Vu la lettre du 31 mai 1963 par laquelle le secrétaire greffier du tribunal administratif demande au requérant une nouvelle requête précisant l'objet de sa demande;
Vu la requête interprétative du requérant en date du 12 juin 1963 par laquelle celui-ci demande au tribunal administratif de mettre en demeure la municipalité à lui délivrer un permis d'occuper le terrain sur lequel il a des droits coutumiers, lesquels droits lui sont reconnus par les pouvoirs publics; qu'en cas d'occupation pour cause d'utilité publique, à le recaser sur un terrain de même contenance, à lui payer indemnité de déguerpissement en vertu de l'arrêt local n° 990 du 6 septembre 1924 et la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960;
Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 22 avril 1968 la lettre par laquelle le Préfet de l'Atlantique déclare n'avoir pas de conclusions à déposer et s'en remettre à la sagesse de la Cour;
Vu l'arrêt n° 25 avant dire droit de la Cour Suprême en date de 22 mai 1968, lequel prescrit la mise en demeure à adresser au receveur des domaines.
Vu les observations du Directeur des domaines, enregistrées comme ci-dessus le 28 juin 1968;
Vu la loi n° 60-1 du 14 Mars 1960 organisant le Tribunal d'Etat administratif;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 juillet 1972, monsieur le Conseiller rapporteur BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le procureur général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il s'agit de déterminer la nature du recours enregistré au secrétariat du Greffe du tribunal Administratif le 05 avril 1963;
Considérant qu'à la date d'introduction du recours deux juridictions pouvaient être saisies des litiges intéressant les personnes morales de droit public, d'une part le tribunal administratif (loi n° 61-41 du 18 octobre 1961) et d'autre part la Cour Suprême-Chambre Administrative (loi n° 61-42 du 18 octobre 1961) - L'article 1er de la loi portant création du tribunal administratif du Dahomey précise:
«A l'exception du recours pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives, les attributions juridictionnelles conférées par l'article 22 de la loi n° 60-1 du 14 mars 1960 à la section du contentieux du tribunal d'état, seront désormais exercées par un tribunal administratif siégeant à Cotonou.»
Considérant qu'ainsi le sieur GERO ayant directement saisi le Tribunal administratif et non la Cour Suprême et compte tenu de l'objet du recours on peut affirmer que le litige en cause relève du plein contentieux;
Considérant que l'article 5 de la loi 61-41 du 18 octobre 1961 indique: «Le Tribunal Administratif du Dahomey observe en tous points la procédure tracée pour le Tribunal d'Etat par les articles 23 à 88 inclusivement et 91 de la loi n° 60-1 du 14 mars 1960.»
Que l'article 30 de la loi n° 60-01 du 14 mars 1960 stipule: «En Matière de plein contentieux, que l'intéressé ait saisi directement la section du contentieux ou qu'il ait fait précéder sa requête devant celle-ci d'un recours administratif il ne peut lui être apposé d'autres forclusions que celles tirées de la déchéance quinquennal ou de dispositions édictant en matière de délai des règles particulières». S'agissant donc du plein contentieux, les textes en vigueur au moment de la saisine de la juridiction compétente par le sieur GERO n'imposaient à l'intéressé aucune forclusion;
Considérant en conséquence que le recours sus-visé doit être déclaré recevable en la forme;
Considérant que la décision faisant grief est constituée par la lettre n° 178 du 17 mai 1956 de l'Administrateur maire de Cotonou indiquant que la parcelle réclamée par le requérant constituait une dépendance du domaine public de l'Etat, qu'en conséquence les occupants s'y étaient installés irrégulièrement et ne pouvaient invoquer aucun droit;
Considérant que l'exécution de l'arrêt avant-dire-droit du 22 mai 1968 a permis de se rendre compte que contrairement aux affirmations de l'Administrateur maire de Cotonou Le terrain litigieux fait partie du Titre foncier n° 438 de Cotonou, lequel est une dépendance du domaine privé de l'Etat;
Qu'il convient d'examiner chacune des deux conclusions de la requête interprétative du 12 juin 1963.
1 - «Mettre en demeure la municipalité à lui délivrer le permis d'occuper le terrain sur lequel il a des droits coutumiers lesquels droits lui sont reconnus par le pouvoir public.
Considérant que cette demande constitue une injonction qu'il est impossible à la juridiction administrative d'adresser à l'autorité administrative en vertu de la séparation des pouvoirs Notre Haute Juridiction a d'ailleurs déjà fixé dans ce sens sa jurisprudence - Arrêt ADJADI du 17 Mars 1962: «Attendu qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'Administration, que les conclusions dont il s'agit sont dès lors, irrecevable .»
Arrêt Martin VICTORIN du 6 avril 1963.
2 - «En cas d'occupation pour une cause d'utilité publique, la municipalité peut recaser sur un terrain de même contenance
Enfin la municipalité à lui payer l'indemnité de déguerpissement»
Considérant qu'il s'agit encore ici d'une demande qui constitue une injonction à adresser à l'administration, en recasement du requérant sur un terrain de même contenance en cas d'occupation pour cause d'utilité publique;
Qu'une telle injonction serait contraire aux dispositions de l'article 10 de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 qui n'accorde le bénéfice d'un tel recasement qu'aux titulaires d'un précédent permis d'habiter; que les termes dudit article édictent;
«l'administration se réserve également le droit de reprendre à tout moment, en tout ou partie, les parcelles de terrain ayant fait l'objet de permis d'habiter.
Mais dans ce cas, il devra autant que possible être accordé en remplacement un permis sur une autre parcelle, et le titulaire aura droit soit à transformer sur cette nouvelle parcelle les matériaux pouvant exister sur la première, soit à une indemnité fixée par décision du ministre des finances sur proposition du chef de circonscription, après avis de la commission de constat de mise en valeur»
Que cette loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 ayant abrogé toutes dispositions antérieurs, c'est à tort que le requérant sollicite également le bénéfice de l'indemnité de déguerpissement en vertu de l'arrêté local n° 990 du 6 septembre 1924;
Que cet arrêt ne prévoit d'ailleurs aucune indemnité aux usagers;
Qu'il y a donc lieu de rejeter également cette seconde conclusion du requérant en ses deux branches.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: La requête sus-visée du sieur AMOUSSOUGA GERO Honoré est recevable en la forme;
Article 2: ladite requête est rejetée;
Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN : CONSEILLERS
La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL
Et maître P. V. AHEHEHINNOU: GREFFIER
Et ont signé
Le Président Le Conseiller rapporteur
C. AÏNADOU C.T. BOUSSARI
Le Greffier
P.V. AHEHEHINNOU