N°25 du 23 Décembre 1972
AH A
C/
DECISION PREFECTORALE
Dame B AG
Vu la requête du Sieur AH A présentée par Maître Pierre BARTOLI, Avocat Défenseur à Cotonou, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 Mai 1962 du Sous-Préfet de Cotonou ayant délivré le permis d'habiter n°520 sur la parcelle B du lot n°938 de cotonou à la dame B AG par les motifs et les moyens que le requérant
susnommé occupe la parcelle litigieuse depuis 1955 et figure comme tel sur l'état des lieux;
Qu'il a été assigné par exploit d'huissier du 19 septembre 1964 par dame B AG aux fins de déguerpissement ladite dame étant titulaire d'un permis d'habiter n°520 en date du 14 Mai 1962, délivré par le Sous-Préfet de Cotonou sur la même parcelle;
Que c'est par l'exploit d'assignation cité si-dessus que le requérant a eu connaissance dudit permis;
Que sur l'assignation susdite, la cause a été renvoyée au rôle Général à l'audience de la Cour d'Appel en date du 19 Octobre 1967 dans l'attente de la décision de la Cour suprême;
Qu'il y a nullité et excès de pouvoir tenant à la forme de l'acte pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par la loi et de motivation, toute décision administrative devant porter en soi la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites;
Qu'il y a violation de l'article 1 de la loi 60-20 du 13 Juillet 1960 et 1ER de la loi n°62 -13 du 26 Février 1962, incompétence et excès de pouvoir en ce que le Sous-Préfet de Cotonou n'avait pas pouvoir de délivrer un permis d'habiter, attribution exclusive du Préfet ou du Chef de Circonscription Urbaine;
Qu'il y a violation des articles 2 et 8 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 en ce que le Sous-Préfet a attribué un permis à dame B AG sans l'assistance de la commission prévue par la loi bien que cette attribution entraînât pour le requérant privation de tout ou partie de la parcelle;
Qu'il y a erreur de fait, en ce que le Sous-Préfet a délivré un permis à un tiers au motif implicite que la parcelle était libre et qu'aucun occupant n'avait été régulièrement porté sur l'état des lieux alors que le requérant s'y trouvait et était enregistré sur ledit état antérieurement à 1959; que la Jurisprudence de la Cour Suprême est fixée en ce sens qu'est annulable la décision prise par l'autorité administrative en matière de permis lorsqu'elle est la conséquence d'une fausse croyance ou d'une erreur de fait (Cour Suprême 25 Mai 1963 - Aa Ac consorts AI)
Vu, enregistrées comme ci-dessus, les 17 Juin 1965, 14 Avril 1968, 2 Mai 1969, 23 Décembre 1969,16 Avril 1970 et 25 Janvier 1972 par lesquelles, le Préfet de l'atlantique reconnaît que l'établissement et la délivrance du permis n°520 du 14 Mai 1962 relatif à la parcelle B du lot 938 deCotonou procède d'une erreur;
Qu'un transport effectué par lui-même sur les lieux a permis de constater:
que le registre de contrôle prévoit le morcellement du lot n°938 en 18 parcelles, celui-ci n'en comporte que 15;
que toutes les quinze parcelles sont occupées et bâties par les personnes régulièrement portées sur le registre ad hoc;
que le requérant occupait sa parcelle bien avant le lotissement, le bornage et l'assainissement auxquels il a du reste contribués lui-même;
que dame B AG ne figurait pas sur l'état des lieux mais a été recasée après le lotissement encore que ce recasement n'a été et ne pouvait être que fictif, faute de parcelle disponible;
Que le Préfet de l'atlantique à l'annulation du permis n°520 délivré à dame B AG sur la parcelle B du lot n°938; celle-ci pouvait bénéficier d'une autre parcelle après les vérifications adéquates;
Vu, enregistrés comme ci-dessus, les 15 Avril 1965, 9 Avril 1969, 12 février 1970, 9 juin 1970 les mémoires de la défenderesse dame B AG desquels il résulte que c'est parce qu'elle a été frappée d'alignement en même temps que sa fille, Madame Z Af que celle-ci recasée sur la parcelle litigieuse, la lui a cédée; que c'est plutôt la parcelle C du même lot qui était attribuée au requérant;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi n°61-42 du 18 Octobre 1961 Organisant la Cours Suprême;
Vu l'ordonnance n°21/PR en date du 26 avril 1966 Portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Oui à l'audience du samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur AJ en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN LA FORME
Considérant que le recours d'ANATOVI AMEDJROVI est introduit sous l'égide de la loi n°61-42 du 18 Octobre1961 organisant la Cour Suprême;
Considérant que le requérant a eu connaissance du permis n°520 incriminé par l'assignation à lui délaissée le 19 Septembre 1964;
Que c'est à partir de cette date que doit être précompté le délai de recours;
Considérant que suivant les prescriptions de la loi susvisée, il était loisible au requérant d'introduire un recours hiérarchique ou gracieux;
Que de toute façon, son recours devait intervenir quatre mois après le 19 septembre 1964, c'est-à-dire au plus tard le 19 Janvier 1964, est recevable en la forme;
AU FOND- sue l'unique moyen tiré d'une erreur de fait -sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens du pourvoi
Considérant que le Préfet de l'Atlantique reconnaît que l'établissement et la délivrance du permis n° 520 délivré le 14 Mai 1962 et relatif à la parcelle B du lot n° 938 de Cotonou procède d'une erreur de fait, le morcellement dudit lot prévu pour 18 parcelles n'en comportant en réalité que 15;
Considérant que le requérant occupe la parcelle litigieuse bien avant le lotissement;
Considérant que toutes les quinze parcelles sont occupées par des personnes régulièrement portées au registre ad hoc;
Considérant que la défenderesse B AG ne figurait pas sur l'état des lieux, mais a été recasée après lotissement; que ce recasement est fictif faute de parcelle disponible;
Considérant en conséquence qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des observations de l'administration que le permis n°520 du 14 Mai 1962 délivré à dame B AG sur la parcelle B du lot n°938 l'a été au vu de renseignements inexacts;
Que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif erroné en fait et à demander par ce moyen, l'annulation du permis d'habiter incriminé:
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER.- La requête du Sieur A AH, enregistrée comme ci-dessus, le 21 Décembre 1964 est recevable en la forme;
ARTICLE 2.- Le permis d'habiter n°520, délivré le 14 Mai 1962 a dame B AG sur la parcelle B du lot n°938 de Cotonou est annulé;
ARTICLE 3.- Le dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
ARTICLE 4.- Notification de la présente décision sera faite au sieur A AH, à dame B AG et au Préfet de l'Atlantique;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative) composé de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême; ..PRESIDENT
Corneille Ab Y et Ae X; ....CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de MonsieCr:
Ad AJ PROCUREUR GENERAL, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT ........Cyprien AÏNANDOU
LE RAPORTEUR.......Corneille Ab Y
LE GREFFIER EN CHEF...Honoré GERO AMOUSSOUGA