26/CA du 23 Décembre 1972
Francis AMUH
C/
Décision préfectorale
Attribuant au sieur, Issifou DJATO
Un permis d'habiter
Issifou DJATO
Vu la requête en date du 29 Septembre 1967,reçu et enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême sous le n°77/GCS, par laquelle Mr Pierre BARTOLI, Avocat à Cotonou, agissant au nom et pour le compte de son client la sieur Francis AMUH, employé de commerce à Cotonou, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir du permis délivré le 23 Mars 1966 au sieur Issifou DJATO sur la parcelle
«D» du Lot n° 309 de Cotonou par le préfet du Sud exposant que le sieur DJATO, son locataire, a obtenu à son insu le permis attaqué en présentant à l'autorité compétente un acte de vente englobant sa parcelle, qu'en outre les mentions relatives à la contenance et permettant de déterminer la superficie effectuée par la cession ont été grattées et surchargées; par les moyens qu'il y a eu:
Violation de l'article 13 de la loi du 13 Juillet 1966 n'autorisant que la cession des installations alors que la vente porte sur un immeuble non bâti.
Violation de l'article 5 du décret du 11 Septembre 1964 exigeant la production d'un acte authentique alors que le permis a été délivré sur un acte sous seings privés non affirmé.
Violation de l'article 184 de la loi du 14 Août 1965 qui dispose que seront seuls reçus les actes sous seings privés ayant acquis date certaine dans le mois de leur publication alors que l'acte produit n'avait pas date certaine.
Erreur commise par l'autorité concédante et provoquée par les manouvres du sieur DJATO.
Vu la requête en date du 3 Mai 1968 par laquelle le Préfet du département de l'Atlantique fait observer à la Cour que suivant les mentions portées au registre domanial de la Préfecture, le premier occupant de ce lot se nomme Joseph YANDA, lequel a obtenu le 15 Octobre 1935 le permis d'habiter n°1002, par suite d'une cession, le sieur Richard COMEE est devenu propriétaire en obtenant le 12 JUIN 1939 le permis n°341, qu'à son tour ayant cédé les installations édifiées par la parcelle du sieur DJATO Issifou, ce dernier obtenait le permis d'habiter n°95 du 23 Mars 1966;
Vu le mémoire ampliatif et en réplique du 24 AOÛT 1968, reçu et enregistré le 24-8-68 au greffe de la Cour sous le n°758/GCS, par lequel le requérant développait ses moyens et affirmait que les observations de l'administration procédaient d'une erreur étant donné que la cession intervenue entre les héritiers COMEE et le sieur DJATO porté exclusivement sur un terrain nu;
Vu le mémoire en défense du 2 Janvier 1970, par lequel Maître Maurice FORTUNE, alors Avocat à Cotonou, au nom et pour le compte du sieur Ibrahim MOUSSA, représentant la succession de Issifou DJATO, intervenant en la cause en précisant que Issifou DJATO, est décédé le 16 Décembre 1968 à Abidjan, qu'il a été désigné Administrateur de tous les biens avec mandat de représenter la succession devant toutes les juridictions au Dahomey par délibération du conseil de famille dont procès verbal a été homologué par le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou le 5 Février 1969 sous le n°132, soulevant IN LIMINE LITIS, l'irrecevabilité du recours du sieur AMUH en raison du fait qu'il a été formé hors délai; qu'en effet, l'assignation en déguerpissement a été délaissée à AMUH le 30 Juillet 1966 et précise«..le requérant a obtenu un permis d'habiter n°95 délivré à Cotonou le 23 Mars 1966par le préfet du sud à Cotonou...«qu'en outre communication de l'original du permis d'habiter a été faite au conseil d'AMUH le 27 Décembre 1966; que le recours gracieux n'ayant été adressé au préfet que le 2 Juin 1967, AMUH est atteint par la forclusion édictée par l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966;
Qu'il conteste la relation des faits tels que l'exhausse le requérant, affirmant en substance que ni AMUH , ni sa défunte épouse, ni ses filles n'ont la qualité d'héritiers de Richard COMEE et que par ailleurs AMUH a toujours simplement affirmer sans jamais en apporter la moindre preuve, qu'il avait été bénéficiaire d'une donation, répliquant sur les moyens soulevés par AMUH à l'appui de son recours,
que sur le reçu définitif il était indiqué que la vente concernait le lot n° 309 Sud Ouest de Cotonou et qu'en conséquence de ce qui précède, il avait été remis à DJATO le permis de COMEE daté du 12JUIN 1939;
que Mr Philippe QUENUM, notaire à Cotonou, par son intervention, officialisé la cession qui avait été dûment enregistré
Vu le mémoire en réponse reçu arrivée le 27-3-70 sous le numéro d'enregistrement 158 du Greffe de la Cour Suprême, par lequel AMUH sollicite le rejet de l'intervention de Ibrahim MOUSSA comme émanant d'une personne sans qualité qu'en effet se disant désigné pour représenter les héritiers DJATO, il ne cite pas les noms de ceux qu'il est censé représenter et qui sont les intervenants;
Sur la recevabilité du recours
Qu'il invoque une jurisprudence de la Cour Suprême du 24 Décembre 1964 selon laquelle lorsqu'une partie n'a connaissance de l'existence d'un permis d'habiter qu'au cours d'une procédure judiciaire, le délai de recours partirait à compter du jugement contradictoire rendu dans l'instance;
Que le permis entrepris n'ayant été ni publié ni notifié, le recours contentieux ayant été introduit avant le jugement de sursis à statuer dans l'instance au cours de laquelle il y a eu connaissance de la délivrance du permis, il conviendrait, selon lui, de déclarer son recours recevable.
Sur les faits
Qu'il conteste les dires de l'intervenant et réaffirme ses droits sur la propriété du bâtiment en dur qui selon lui n'aurait jamais appartenu à CMEE et que les ayants cause de ce dernier n'ont pas pu céder à DJATO.
SUR LES MOYENS D'ANNULATION
Qu'il réaffirme ses moyens d'annulation et les maintient entièrement;
Vu le mémoire en réplique en date du 11 Décembre 1971, reçu et enregistré au Greffe de la Cour le 14-12-71 sous le n°778/GCS par lequel le sieur Ibrahim MOUSSA, ayant Mr AMORIN pour conseil, répondait au mémoire du sieur AMUH en soutenant:
En ce qui concerne sa qualité d'intervenant.
Qu'il justifie sa qualité en produisant aux débats un procès-verbal homologué de la délibération du conseil de famille en date du 8 Janvier 1969 qui lui confie ce mandat.
EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS
Que le demandeur a eu connaissance de l'existence du permis le 30 Juillet 1966, qu'en introduisant son recours gracieux le 2 juin 1967, Il était largement hors délai;
SUR LES FRAIS
Qu'AMUH n'a jamais été capable de prouver la prétendue donation dont il aurait bénéficié de la part du sieur COMEE Richard;
Vu la lettre du 10 Janvier 1972, reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 12-1-72 S sous le n°33/GCS par laquelle Mr Pierre BARTOLI, informait la Cour qu'il n'avait pas l'intention de répliquer au dernier mémoire du défendeur et qu'il maintenait ses précédents moyens;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossiers;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR L'INTERVENTION DU SIEUR Ibrahim MOUSSA.
Considérant que le dossier du sieur AMUH a été introduit le 29 Septembre 1967;
Qu'un extrait des registres d'état civil délivré à Abidjan le 31 Janvier 1969 et versé au dossier mentionné que le défendeur, le sieur DJATO, est décédé le 16 Décembre 1968;
Que suivant procès-verbal de délibération du conseil de famille en date du 8 Janvier 1969 et homologué le 5 Février 1969 par le Tribunal 1ère Instance de Cotonou sous le n°132, Ibrahim MOUSSA a reçu mandat de «représenter la succession du Feu DJATO Yessoufou devant toutes les juridictions du Dahomey».
Que le défaut de qualité soulevé par le demandeur en ce qui concerne l'intervention de Ibrahim MOUSSA est en conséquence à écarter, le procès -verbal précité portant expressément les noms des héritiers DJATO;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU SIEUR AMUH
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1ER de l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, «le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification»
Que le permis attaqué par AMUH est daté du 23 Mars 1966; que cet acte n'a été ni publié ni notifié par l'administration au requérant; mais l'assignation délaissée le 30 Juillet 1966 par Maître LIGAN à la personne même de AMUH
Porte la mention;
«A la suite de cette vente le requérant à obtenu un permis d'habiter n°95 délivré à Cotonou le 23 Mars 1966 par le Préfet du Sud à Cotonou».
Qu'à cette date donc, AMUH a eu connaissance de l'existence du permis d'habiter dont l'original a été en outre communiqué à son conseil le 27-12-1966.
3/
Considérant que la lecture de la décision civil rendue dans l'affaire ayant abouti à la jurisprudence invoquée par AMUH montre bien que la Cour a pris comme point de départ l'audience à laquelle une partie a fait état de l'existence d'un permis délivré en sa faveur; que cette date était la même que celle portée sur le jugement contradictoire qui a servi de point de départ à la Cour.
Considérant qu'en la présente affaire la Cour est possession d'un acte lui permettant de connaître d'une façon certaine la date à laquelle AMUH a eu connaissance de la délivrance d'un permis à DJATO, qu'il s'agit du 30 Juillet 1966;
Que son recours gracieux datant du 31 Mai 1967 a été formé hors délai, que le recours contentieux subséquent est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
ARTICLE 1.- Le recours susvisé du sieur Francis AMUH, enregistré au greffe de la Cour le 29 Septembre 1967 sous le n°77/GCS est rejeté en la forme;
ARTICLE 2.- Les frais sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative) composé de Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN CONSILLERS
Et prononcé à l'audience du Samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il était dit ci-dessus en présence de Monsieur
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT
C. AÏNANDOU
LE RAPPORTEUR
G. FOURN
LE GREFFIER EN CHEF
H. GERO AMOUSSOUGA.