N°28/CA du 23 Décembre 1972
Benoît AHOTON
C/
Président de la République
Vu la requête en date du 28 Mai 1969 reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29 / 5/69 sous le numéro 409/GCS, par laquelle Maître Pierre BARTOLI, avocat à Cotonou agissant pour le compte du sieur Benoît Logbo AHOTON, gendarme de 2ème classe en retraite faisant élection de domicile en l'étude dudit conseil, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 17/PR/DN du 31 Janvier 1969 du Président de la République portant radiation du sieur Ahoton des contrôles de la gendarmerie nationale à compter du 15 Février 1969 exposant qu'il a été agréé comme stagiaire dans le corps des garde cercle par décision gubernatoriale du 14 décembre 1950 pour compter du 4 décembre de la même année, que par la suite il a été intégré dans la gendarmerie nationale, que le 5 février 1969, bien que n'ayant pas atteint la limite d'âge, il a été rayé des contrôles de la gendarmerie pour compter du 15 Février suivant;
Par les moyens qu'il y a eu violation de l'article 31 du décret du 26 décembre 1968 en ce que l'Administration pour considérer qu'il a accompli les années de services sans avoir la limite d'âge de son garde, a compté le temps passé en stage alors qu'aucun texte d'application n'a prévu si le stage dans le corps des gardes cercle devait être pris en compte pour la durée du service; qu'il y a eu violation de l'article 37 du même décret en ce que ce texte ne devrait être appliqué que suivant les modalités d'un arrêté émanant de la haute autorité chargée de la défense et qu'il l'a été cependant sans qu'intervînt cet arrêté; qu'il lui a été fait application d'un décret sans publication ni application individuelle qu'il y a violation de l'article 31 précisé et défaut de motifs en ce que la décision entreprise ne mentionne pas qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision individuelle l'autorisant à servir au-delà de 18 ans;
Vu la dépêche n°440/4-DIRGEND en date du 14 Août 1969, requête enregistrée comme ci-dessus le 1ER Septembre 1969 sous le numéro 554/GCS par le requérant en soutenant:
I°/- Sur le premier moyen: que doit compter comme durée de service pour les gendarmes, le temps passé dans le corps des gardes cercle, le taux de la retraite en tenant compte;
2°/ - Sur le second moyen: Inutilité de l'existence d'un arrêté d'application en ce qui concerne la computation de la durée des services et la limite d'âge, étant donné que le décret était assez clair sur cette manière;
3°/ - Sur le troisième moyen: qu'une notification individuelle lui a été faite (n°25/4/DIRGEND/BP du 16 Janvier 1969 ) et cette notification suppléait à la tardivité de la publication;
4°/ - Sur le quatrième moyen: que le portant mise à la retraite n'a pas à être motivé et par ailleurs l'une des raisons de sa mise à la retraite se trouve dans le faite que l'intéressé est illettré;
Vu le mémoire en réponse du 9 Octobre 1969, reçu et enregistré comme ci-dessus le 5-11-69 sous le numéro 669/GCS, par lequel Maître BARTOLI soulignait:
1°) -En ce qui concerne le premier moyen: tiré de la violation de l'article 31 du décret du 26 décembre 1968, qu'il a échappé à l'Administration qu'aucun texte ne prévoit que le stage dans le corps des gardes de cercle doit être pris en compte pour la durée de service;
2°) - Sur le deuxième moyen: pris de la violation de l'article 37 du même texte qui prévoit l'intervention d'un arrêté d'application, que la discussion du premier moyen sur la computation du temps de stage prouve la nécessité d'un arrêté d'application;
3°) - Sur le troisième moyen titre de l'application au requérant du décret de 1968 sans publication préalable et sans notification individuelle, que suivant les observations de l'Administration elle-même, le requérant serait illettré, dans ces conditions il n'a pas pu signer un procès-verbal de notification et qu'au surplus, s'agissant d'un acte réglementaire, la publication était nécessaire;
4°) - Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 31 et du défaut de motif, que la décision affectant la situation individuelle du requérant devait être motivée;
Vu le mémoire en réponse reçu et enregistré comme ci-dessus le 26-1-70 sous le numéro 32./GCS par lequel l'Administration réplique aux arguments du demandeur en observant:
1°/ - Sur le premier moyen concernant le stage, que la date à prendre en considération pour le calcul de la retraite des gendarmes est toujours celle de l'incorporation, ce principe résultant de la généralité des termes utilisés par l'article 32 du décret n°288/PC/DCN du 14 décembre 1964 portant statuts particulier des personnes militaires de la gendarmerie nationale.
2°/ Sur le second moyen qu'elle confirme l'inutilité d'un arrêté d'application.
3°/ - Sur le troisième moyen que le décret dont s'agit a été lu au rapport des différents unités de gendarmerie et que l'article 31 lui a été relu lors de la notification de la décision individuelle.
4°/ - En ce qui concerne le défaut de motif, que la décision de mise à la retraite a été bel et bien motivée par le visa;
Vu le mémoire en réplique reçu et enregistré comme ci-dessus le 10/3/70 sous le numéro 117/GCS par lequel le sieur AHOTON répondait:
1°) - Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 31 du decret du 26 novembre 1968, qu'un stagiaire n'a pas la qualité de garde de cercle.
2°) - En ce qui concerne les 2è, 3è et 4è moyens , qu'il confirmait ses précédents mémoires;
Vu le troisième mémoire en défense reçu et enregistré comme ci-dessus le 29/4/70 sous le numéro 217/GCS par lequel l'Administration rétorquait:
1°) - Sur le premier moyen, que dans le corps militaire ou assimilés, la date d'incorporation a toujours été considérée comme la date des débuts des services, qu'il s'agit d'un usage consacré par le temps et la pratique adminIstrative.
2°) - Sur les 2è et 3è moyens , qu'il confirmait ses précédents mémoires.
3°) - Sur le 4è moyen, qu'en réalité aucun droit du sieur AHOTON n'a été atteint
.
Vu le deuxième mémoire en réplique reçu et enregistré comme ci-dessus le 5/6/70 sous le numéro 389/GCS par lequel le sieur AHOTON répondait en substance que pour être pris en compte pour la retraite, la computation de la durée de stage doit être prévue par un texte et non par les usages.
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze;
Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours de sieur AHOTON.
Considérant que la recevabilité du recours de sieur AHOTON ne pose aucun problème, ledit recours ayant été formalisé conformément aux dispositions des articles 66 et 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966; qu'il échet donc de dire qu'il est recevable en ma forme.
AU FOND
En ce qui concerne le premier moyen tiré de la violation de l'article 31 du décret du 26 Décembre 1968 en ce que l'Administration a compté la durée du stage alors qu'aucun texte ne le prévoirait:
Considérant qu'avant d'être intégré dans la gendarmerie nationale du Dahomey, AHOTON a accompli 7 ans et 27 jours dans la garde territoriale et que de son dossier individuel il résulte que compte a toujours été tenu du temps de stage qu'il a accompli du 4 décembre 1951; qu'au regard de la pension , sa situation en sa qualité de garde stagiaire, était réglée par l'arrêté relatif aux pensions de retraite et gratifications de reforme des gardes de cercle du Gouvernement Général en date du 20 Août 1920 en son article 4, qui dispose.
Article 4: décompte des services: «les services comptent, en matière de pension, du jour de l'incorporation...
Qu'il convient en conséquence de rejeter le premier moyen du pourvoi;
En ce qui concerne le second moyen, pris de la violation de l'article 37 du décret du 26 Décembre 1968 qui prévoit l'intervention d'un arrêté d'application.
Considérant qu'en ce qui concerne AHOTON, l'inutilité de la parution d'un arrêté d'application découle du fait que le décret se suffit à elle-même en ce qui concerne le régime de retraite application au requérant; que le moyen est à rejeter;
Sur le moyen tiré de l'application à AHOTON du décret de 1968 sans publication préalable et sans notification individuelle;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le texte dont s'agit a été lu au rapport des différentes unités de gendarmerie ce qui équivaut à une notification individuelle et supplée suivant une jurisprudence constante, à une publication au journal officiel; que le moyen est inopérant;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de motif.
Considérant qu'aucune règle légale ou réglementaire n'oblige l'Etat à motiver une décision de mise à la retraite lorsque les conditions d'ancienneté de service sont remplies comme c'est le cas en l'espèce; que le moyen est également inopérant.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
En la forme:
Article 1: Le recours susvisé du sieur Benoît Logbo AHOTON enregistré le 29/5/96 sous le numéro 409/GCS est recevable en la forme.
Au fond:
Article 2: Ledit recours est rejeté au fond.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative ) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême; PRESIDENT
Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN; CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il était dit ci-dessus en présence de Monsieur Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président
C. AÏNANDOU
Le Rapporteur
G. FOURN
Le Greffier en Chef
H.GERO AMOUSSOUGA