N° 30 du 23 Décembre 1972
AHLONSOU Zinsou Lodonou
Et TIKO Barthéllémy
C/
Etat Dahoméen
Ministére de la Fonction Publique
Vu les requêtes et mémoires ampliatifs en date des 23 et 27 Juillet 1970, reçu et enregistrés au greffe de la Cour Suprême, le 30 Juillet 1970 SOUS LE n° 459/GCS par lesquels Maître Adrien HOUNGBEDJI, avocat à Cotonou, agissant pour le compte des sieurs Lodonou Zinsou AHLONSOU et Barthélemy TIKO, demeurant à Cotonou, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposé par le Ministre de la Fonction Publique à la demande des susnommés tendant à leur reclassement en qualité d'agents auxiliaires de l'Etat, exposant qu'ils ont été engagés, l'un le 20 Février 1948, l'autre le 2 Mars 1956 sur conventions verbales par le Directeur des Eaux et Forêts et employés à titre permanent à la pensée et à la vente des produits forestiers, qu'en 1972, ayant totalisé l'un 24 ans de service et l'autre 6 ans, ils sollicitèrent leur reclassement dans la catégorie des employés auxiliaires de l'état en vertu du décret n° 110/PCM/MJLFP modifié par le décret n° 276 / PC du 10 Octobre 1960; que satisfaction leur était donnée par décision n° 572/MEFP du 6 Novembre 1962; mais que sur intervention du Ministre de l'agriculture, cette décision fut rapportée par acte n° 440/MEFP/DPS du 21 Juin 1963, par le moyen unique qu'il a eu violation du decret n° 110/PCM/MJLFP fixant le régime général d'emploi des agents temporaires des administrations et établissements publics administratifs et de l'état, modifié par le décret n° 276/PPCM du 10 Octobre 1960;
Vu la note en défense du 29 Janvier 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 2 Février 1971 sous le n°56/GCS par laquelle le Ministre de la Fonction Publique répliquait sommairement à la requête en affirmant en substance que les requérants, ayant été recrutés sur convention verbale du Directeur des Eaux et Forêts, sont inconnus au contrôle de la Direction de la Fonction Publique et qu'il appartient aux services du développement rural et de la coopération de prendre la décision qui s'impose;
Vu la correspondance du 25 Juin 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 28/6/71 sous le n°418 /GCS par laquelle le Ministre du Développement Rural et de la coopération, saisi du recours, faisant part à la Cour de la réponse que lui avait faite son homologue de le Fonction Publique qui précisait que la requête des intéressés devenait sans objet étant donné qu'ils font partie du personnel des Eaux et Forêts transférés à la SNAFOR et qu'ils sont désormais régis par la convention collective et les textes réglementaires découlant de l'application du code du travail;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Oui à l'audience du Samedi vingt trois Décembre mille neuf cent soixante douze, Monsieur le conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la recevabilité du recours des sieurs AHLONSOU et TIKO,sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond:
PAR CES MOTIF
D E C I D E
ARTICLE1ER: Le recours susvisés des sieurs Zinsou Lodonou AHLONSOU et Barthélemy TIKO, enregistré sous le n° 459/GCS le 30 Juillet 1970 est en la forme;
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge des requérants.
ARTICLE 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille T. BOUSARI et Gaston FOURN CONSSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt trois Décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et Maître Honoré AMOUSOUGA GREFFIER EN CHEF