N° 31/CA du 23 Décembre 1972
José Pascal PINTO MOREIRA
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances )
Vu la requête en date du 30 Juillet 1970 reçu et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 5/8/70 sous le numéro 464/GCS, par laquelle José Pascal PINTO MOREIRA, Instituteur en retraite demeurant à AKPAKPA Cotonou, sollicite de la Cour Suprême, la décharge de l'imposition au titre des Fonciers bâtis afférents aux titres Fonciers n°s 1357 et 1358 de Cotonou;
Vu la dépêche n° 793 du 21 Octobre 1970 par laquelle le Greffier en chef de la Cour Suprême, en exécution des instruction du Conseiller Rapporteur, invitait le requérant à joindre deux exemplaires à se requête, à timbrer ladite requête et à consigner la somme de 5.000 francs sous peine de déchéance;
Vu le procès verbal de police n° 119/C4A en date du 11 Novembre 1970 faisant preuve de la remise de la dépêche sus visée lui accordant deux mois pour répondre.
Vu la mise en demeure du 27. 11. 70 notifiée à MOREIRA PINTO par procès- verbal n° 15/C4A du commissariat de police du 4è Arrondissement de la ville de Cotonou en date du 19 Décembre 1970;
Vu la nouvelle mise en demeure du 16 Mars 1971 accordant un délai de 1 mois au requérant pour se mettre en état; notification étant faite par le procès - verbal n° 030/C4A du 25 Janvier 1972 du commissariat de police du 4è Arrondissement de la ville de Cotonou.
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21 / PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du samedi vingt trois Décembre mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant qu'au termes de l'article 45 l'ordonnance organisant la Cour Suprême; «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de 5.000 francs dans la délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par la lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai».
Qu'il résulte de l'instruction que malgré deux mise en demeures d'avoir à se mettre en état, en date des 27.11.70 et 16 Mars 1971, le sieur José Pascal PINTO MOREIRA ne s'est pas exécuté,qu'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pouvoir, les frais étant mis à la charge.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER: Le sieur José Pascal PINTO MOREIRA est déclaré déchu de son pourvoi.
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( chambre administrative ) composée de Messieurs:
Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vingt trois Décembre mil neuf cent soixante douze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA GREFFIER EN CHEF