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27/02/1973 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 février 1973, 4


Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Révocation - Recours hors délai - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours formulé hors délai.

N°4/CA du 27 février 1973

BONOU Florentin
C/
Arrêt n° 0191/MFPRF DP-1 du 6-3-69 du Ministère de la Fonction Publique.

Vu la requête introductive d'instance en date du 12 août 1970, reçu et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 12-8-70 sous le n° 470/GCS, par laquelle Maître KATZ et HOUNGBEDJI, Avocats à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du sieur Florentin BONOU, sollici

tant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0191/MFPRT-DP.1 du 6 mars 1969 qui a révo...

Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Révocation - Recours hors délai - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours formulé hors délai.

N°4/CA du 27 février 1973

BONOU Florentin
C/
Arrêt n° 0191/MFPRF DP-1 du 6-3-69 du Ministère de la Fonction Publique.

Vu la requête introductive d'instance en date du 12 août 1970, reçu et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 12-8-70 sous le n° 470/GCS, par laquelle Maître KATZ et HOUNGBEDJI, Avocats à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du sieur Florentin BONOU, sollicitant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0191/MFPRT-DP.1 du 6 mars 1969 qui a révoqué le sieur BONOU Florentin de ses fonctions de gardien de la paix, exposant que BONOU a été déféré le 29 novembre 1968 devant le conseil de discipline pour vol d'une somme de 50000 francs, vol d'un moteur de voiture, indélicatesse et corruption; que ledit conseil de discipline réuni le 9 janvier 1969 déclara que le requérant n'a ni volé la somme de 50000 francs, ni volé le moteur de voiture, mais estima qu'il avait commis des actes d'indélicatesse et de corruption, qu'une information ouverte contre le requérant pour les faits reprochés a été clôturée le 30 mai par une ordonnance de non lieu, que nonobstant, le Ministre, par l'acte entrepris l'a révoqué de ses fonctions le 6 mars 1969, par le moyen qu'il y a inexactitude de la matérialité des faits reprochés à BONOU;

Vu la dépêche n° 49-6/MIS/H.C.I. du 5 mai 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 6 mai 1971sous le n° 301/GCS, par laquelle le Haut-commissaire à l'intérieur, faisant réponse au recours du sieur BONOU transmettait un dossier complet sur le requérant et faisait observer à la Cour que BONOU aurait dû normalement être révoqué bien avant le 6 mars 1969, concluant au rejet pur et simple du recours;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR en date du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours du sieur Florentin BONOU sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond:

Considérant que l'arrêté des révocations entrepris par le sieur BONOU date du 6 mars 1969, que le requérant en a reçu notification le 14 mars 1969 suivant procès-verbal n° 134/C.U. du Commissariat Central de Cotonou;
Considérant que le recours gracieux, adressé par le sieur BONOU au Ministre de la Fonction Publique porte la date du 23 juin 1970, que le recours contentieux a été formalisé le 12 août 1970;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, "le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois.
Le délai court de la date de la notification" de l'acte administratif;
Considérant que le recours gracieux du sieur BONOU aurait dû être déposé au plus tard le 14 mai 1969, que le 23 juin 1970, le requérant était déjà forclos de plus d'un an;
Qu'il échet en conséquence de déclarer le recours contentieux irrecevable en la forme pour avoir été introduit hors délai;

PAR CES MOTIFS

Décide
Article 1. - Le recours susvisé du sieur Vincent Florentin BONOU enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 12 août 1970 sous le n° 470/GCS est rejeté en la forme;
Article 2. - Les frais sont mis à la charge du requérant;
Article 3. - Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF

C. AÏNANDOU. Gaston FOURN. H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 27/02/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-02-27;4 ?
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