Recours en annulation - Excès de pouvoir - Désistement.
Est donné acte au requérant de son désistement d'action.
N°5/CA du 27 février 1973
ADEYEMI Yves Jean-Marie VIEYRA
Vu la requête en date du 30 septembre 1971, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 655, par laquelle le sieur ADEYEMI Yves Jean-Marie VIEYRA, 1er Clerc de notaire demeurant à Cotonou au carré n° 194, sollicite 1° l'annulation par la Cour Suprême, de la décision implicite de refus du Ministre opposée à sa demande faite le 16 janvier 1971 en vue de l'autoriser à passer l'examen d'aptitude aux fonctions de premier Clerc de notaire et que acte lui soit donné des réserves qu'il formule quant à la nomination d'un candidat aspirant au notariat qui passerait et réussirait audit examen entre le 18 janvier et le 18 avril 1971;
2°) l'annulation du refus implicite du Ministre de le nommer par arrêté 1er Clerc de notaire en l'étude de Maître Philippe QUENUM; exposant que par lettre adressée au Garde des Sceaux le 16 janvier 1971, il a sollicité l'autorisation de passer l'examen d'aptitude aux fonctions de 1er Clerc de notaire, que n'ayant reçu aucune réponse jusqu'à le date du dépôt de sa requête, il se trouva contraint de passer ledit examen à Lomé, au Togo, le 16 avril 1971, et qu'ainsi un premier retard de trois mois a été pris dans le déroulement normal de son programme de stage; que par lettre en date du 9 juin 1971 il a sollicité du Garde des Sceaux, conformément à l'article 88 du statut du Notariat, sa nomination en qualité de 1er Clerc de notaire en l'étude de Maître Philippe QUENUM; qu'à la date de la saisine de la Cour, aucune réponse n'a été donnée;
Vu l'additif du 16 octobre 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le même jour sous le n° 681/GCS, par lequel le requérant faisait part à la Cour que par arrêté n° 66/MJL/342 du 6 octobre 1971, le Garde des Sceaux lui a attribué le titre de 1er Clerc en l'étude de Maître Philippe QUENUM, faisait ainsi droit à sa demande en date du 9 juin 1971, mais que nonobstant cette décision de retrait, il maintenait son recours en raison du retard de trois mois pris et des réserves formulées;par les moyens qu'il y a violation de l'arrêté n° 33/MJL-DACP 342 du 13 mai 1969 et de l'article 79 du statut du notariat du Dahomey;
Vu la consignation constatée par reçu n° 52 du 30 septembre 1971;
Vu le mémoire en défense du 28 janvier 1972 reçu et enregistré comme ci-dessus le 8 février 1972 sous le numéro 105/GCS par lequel le Garde des Sceaux répliquait au recours du sieur VIEYRA en soutenant:
EN LA FORME:
Que le recours est irrecevable pour forclusion qu'en effet la demande du requérant ayant été adressée au Ministre le 16 janvier 1971 et reçu le 18, VIEYRA avait deux mois, dans les deux mois qui suivaient le silence de l'Administration, pour exercer son recours administratif, que le requérant n'a pas observé les prescriptions de l'article 68 de l'ordonnance organisant la Cour Suprême en date du 26 avril 1966;
AU FOND
Sur le premier point concernant la demande en vue de passer l'examen du 1er Clerc de notaire:
Qu'aucun article de l'Ordonnance n° 48/PRMJL du 29 août 1968 portant statut du notariat n'oblige le Ministre à faire passer l'examen de 1er clerc de notaire dans un délai déterminé, que par ailleurs, un empêchement des membres du jury d'examen obligeant le Ministre à ne faire subir les épreuves dudit examen qu'en avril, il a été porté à la connaissance de l'administration que l'intéressé a préféré passer l'examen au Togo le 16 avril 1971,qu'il n'y a donc pas eu préjudice et que la demande est à écarter;
Sur le deuxième point concernant la demande de nomination en qualité de 1er Clerc de notaire:
Qu'il n'y a pas lieu d'y répondre puisque aussi bien ayant obtenu satisfaction, le requérant se désiste de cette demande dans son mémoire additif du 16 octobre 1971.
Sur le troisième point ayant trait aux réserves formulées en ce qui concerne la nomination d'un autre à la 2è charge créée à Cotonou:
Que bien que comprenant son souci de ne pas être devancé, tant qu'une nomination n'est pas intervenue, il n'y a guère eu préjudice, donc pas d'excès de pouvoir ni abus d'autorité;
Vu le mémoire en réplique en date du 24 mars 1972, reçu et enregistré comme ci-dessus le 25 mars 1972 sous le numéro 237/GCS par lequel, Maître Adrien HOUNGBEDJI, constitué par le sieur VIEYRA, répondait aux observations du Garde des Sceaux en soulignant:
En la forme: que le recours du sieur VIEYRA est recevable pour avoir été fait dans les délais de la loi, car, soutient-il, les dispositions de l'article 68, alinéa 1 ne sont pas applicables, aucune décision administrative n'ayant été prise, publiée ou notifiée au sieur VIEYRA, que le délai de deux mois ne court que du recours gracieux, adressé le 6 août 1971;
Sur le fond: qu'il y a un préjudice certain, actuel et futur en ce sens qu'en empêchant, par son abstention, le requérant de passer son examen dans les délais raisonnables et en l'obligeant à aller au Togo et à ne passer le dit examen que le 16 avril 1971, le Ministre lui a fait commencer son stage de 1er Clerc plus tard qu'il aurait pu le faire s'il avait fait droit à sa demande;
Vu le deuxième mémoire en défense du 19 juin 1972, reçu et enregistré le même jour sous le n° 357/GCS par lequel le Garde des Sceaux, faisait réponse au mémoire en réplique présenté par le demandeur le 24 mars 1972;
En la forme: maintenant son moyen d'irrecevabilité du recours et au fond sollicitant le rejet du recours en soulignant que trois mois pour organiser un examen était un délai raisonnable, qu'aucun préjudice n'est établi;
Vu la lettre du 22 août 1972, reçu et enregistrée comme ci-dessus le 23 août 1972 sous le n° 528/GCS par laquelle Maître HOUNGBEDJI après avoir reçu notification du dernier mémoire de l'Administration, faisait part à la Cour qu'il n'avait pas l'intention d'y répliquer;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité de recours du sieur ADEYEMI Jean-Marie Yves VIEYRA:
Considérant que par requête en date du 16 janvier 1971, le sieur Adéyèmi Jean-Marie VIEYRA sollicitait du Garde des Sceaux l'autorisation de passer l'examen d'aptitude aux fonction de 1er Clerc de Notaire, conformément à l'article 79 du statut du Notariat du Dahomey et à l'arrêté n° 833/MJL-DACP 342 du 13 mai 1969;
Que sans réponse du Garde des Sceaux jusqu'au 16 avril, le sieur VIEYRA se vit obligé d'aller subir ledit examen auquel il réussit, à Lomé;
Considérant que par requête du 9 juin 1971, l'intéressé sollicitait du Garde des Sceaux, sa nomination en qualité de 1er Clerc de Notaire en l'étude de Maître Philippe QUENUM, conformément à l'article 88 du statut des notaires; que n'ayant obtenu aucune réponse de cette autorité, le 6 août 1971, le sieur VIEYRA adressait au Ministre un recours gracieux renouvelant l'objet de sa requête du 9 juin 1971 et faisant des réserves en ce qui concerne le silence de cette autorité administrative sur sa requête du 16 janvier 1971; que le Garde des Sceaux, n'ayant pas réagi, le sieur VIEYRA saisissait la Cour le 30 septembre 1971;
Considérant que par recours additif en date du 16 octobre 1971, le requérant portait à la connaissance de la Cour que satisfaction avait été donnée à sa requête du 9 juin 1971 et que par arrêté n° 66/MJL/342 du 6 octobre 1971, le Garde des Sceaux le nommait 1er Clerc de Notaire en l'étude de Maître Philippe QUENUM, mais qu'il maintenait son recours sur les autres conclusions de sa requête;
Considérant que l'Administration soutient que le délai du recours pour excès de pouvoir étant fixé à deux mois par l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, le sieur VIEYRA, en l'absence de réponse durant le délai de deux mois, devait présenter son recours gracieux dans les deux mois qui suivaient, c'est-à-dire au plus tard le 18 mai 1971, sa demande ayant été enregistrée au Ministère le 18 janvier 1971, que le recours gracieux ayant été formé le 6 août 1971, a été fait hors délai, que le recours contentieux subséquent doit être déclaré irrecevable;
Considérant que le sieur VIEYRA réplique que son recours ne saurait être déclaré forclos, qu'en effet, l'alinéa 1 de l'article 68 n'est pas applicable à son cas, que la lettre du 16 janvier 1971 n'étant pas un recours gracieux, le silence gardé par le Ministre sur cette lettre ne fait pas courir le délai de deux mois;
Considérant que pour trancher le débat, il convient de rappeler que l'objet du recours pour excès de pouvoir est de tendre à l'annulation d'une décision administrative (art. 31 Ord. N° 21/PR du 26 avril 1966) qu'elle soit explicite, qu'il convient d'ajouter que le recours administratif gracieux ou hiérarchique suppose l'existence d'un litige entre l'administration et un administré et que les simples requêtes adressées à l'Administration en dehors de toute contestation n'entrant pas dans cette notion; que la question qui se pose à la Cour est de savoir si une demande ou une réclamation adressée à l'administration fait courir le délai de pourvoi;
Considérant que 'article 28 de la loi organique n° 60-1 relative au Tribunal d'Etat en date du 14 mars 1960 dispose "le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande ou une réclamation vaut décision de rejet. Le délai de recours prévu à l'article précédent est ouvert contre cette décision implicite à 'l'expiration du délai de quatre mois susvisé";
Que par ailleurs l'article 27 de la loi précitée fixe le délai de recours à trois mois;
Considérant que l'article 90 de la loi n° 61-42 organisant la Cour Suprême du 18 octobre 1961 stipule:
"Le silence gardé par l'autorité compétente plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Le délai de deux mois pour se pouvoir contre le rejet d'une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet de la réclamation et au plus tard à compter de l'expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa. "
Considérant qu'ainsi, comme on peut le constater, contrairement à l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui, en son article 68, ne prévoit que le cas des recours administratifs, les deux textes" susvisés réglementant les délais à observer, sous peine de forclusion, par l'administré qui adresse une demande ou une réclamation aux autorités administratives;
Qu'il résulte du silence de la loi que le recours est recevable à toute époque sauf, au requérant, à observer les délais fixés par l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 à partir de son recours administratif gracieux ou hiérarchique;
Qu'il échet de déclarer le recours du sieur VIEYRA recevable en la forme;
Sur la demande de donner acte de désistement du sieur VIEYRA en ce qui concerne l'annulation du refus du Ministre de le nommer en qualité de 1er Clerc de notaire en l'étude de Maître Philippe QUENUM:
Considérant que par arrêté n° 66/MJL/342 du 6 octobre 1971, notifié au requérant le 9 octobre 1971, le Garde des Sceaux a attribué au sieur VIEYRA le titre de 1er Clerc du notaire en l'étude de Maître Philippe QUENUM;
Qu'il convient en conséquence de donner acte au requérant de son désistement d'action sur ce point;
Sur les conclusions du sieur VIEYRA tendant à l'annulation du refus du Ministre de lui faire subir l'examen de 1er Clerc de notaire et à lui donner acte de ses réserves quant à la nomination d'autre candidat à la 2è charge de Notaire à Cotonou:
Considérant qu'encore que l'attitude Ministérielle consistant à garder un silence prolongé sur toutes les requêtes du sieur VIEYRA soit déplorable et manifeste le désir évident de cette autorité administrative d'empêcher le déroulement normal du stage de l'intéressé, il y a lieu de constater que le fait, pour le sieur VIEYRA, d'avoir subi avec succès ledit examen ministériel que par ailleurs, les réserves formulées par le requérant ne tendant pas à solliciter l'annulation d'un acte administratif, but du recours pour excès de pouvoir;
Considérant que le sieur VIEYRA pourrait invoquer le moyen à l'appui d'un éventuel recours contre la nomination d'un tiers à la charge qu'il postule; qu'en l'état, le préjudice n'étant ni actuel, ni certain dans le futur, étant donné qu'il n'apparaît pas avec une certitude absolue que l'acte attaqué puisse entraîner des conséquences dommageables pour le requérant, il convient de le débouter de ce chef;
En ce qui concerne les dépens;
Considérant qu'étant donné qu'il y a eu retrait par le Ministre de l'une des décisions attaquées, il convient de faire supporter les dépens par moitié à chacune des parties litigantes;
PAR CES MOTIFS
Décide:
Article 1. - Le recours susvisé du sieur Adéyémi Yves Jean-Marie VIEYRA enregistré au Greffe le 30 septembre 1971 sous le n° 655 est recevable en la forme;
Article 2. - Il est donné acte au requérant de son désistement d'action en ce qui concerne l'annulation du refus du Ministre de le nommer en qualité de 1er Clerc de Notaire en l'étude de Maître Philippe QUENUM;
Article 3. - Le surplus des conclusions du requérant est rejeté;
Article 4: Les dépens seront supportés par chacune des parties par moitié;
Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
C. AÏNANDOU. Gaston FOURN H. GERO AMOUSSOUGA