Recours en annulation - Excès de pouvoir - Non lieu à statuer
Est accordée au requérant satisfaction postérieurement à la saisine de la Cour Suprême, est admis par le juge qu'il n'y a pas lieu à statuer.
N°6/CA du 27 février 1973
IKOUDERIN Gédéon DASSOUNDO
C/
Décision n° 121/HCI/DAI-A du 30-9-70 du Haut Commissaire à l'Intérieur.
Vu la requête du sieur IKOUDERIN Gédéon DASSOUNDO, demeurant à Cotonou carré n° 1512, enregistrée le 19 février 1971 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, de la décision n° 121/HCI/DAI-A du 30 septembre 1970 du Haut Commissaire à l'Intérieur portant dissolution de "l'Organisation de la Jeunesse de la Sous-préfecture de Dassa-Zoumè" (OJSD);
Vu l'Arrêté n° 129/MIS/DAI-A du 1er décembre 1972 du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui stipule:
Article 1er: Sont et demeure rapportées, les dispositions des arrêtés n° 121/HCI/DAI-A du 30 septembre 1970 portant dissolution des mouvements de Jeunesse ci-dessous.; Organisation de la Jeunesse de la Sous-préfecture de Dassa-Zoumè;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU Grégoire en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que l'arrêté attaqué par le requérant a été rapporté qu'il y a lieu de déclarer non lieu à suivre sur le pourvoi sus indiqué du sieur IKOUDERIN et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;
PAR CESMOTIFS
Décide
Article 1er: Il y a lieu à statuer sur le pourvoi du sieur IKODERIN Gédéon DASSOUNDO enregistré comme ci-dessus;
Article 2: - Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article: Notification de la présente décision sera faite au requérant et au Ministre de l'Intérieur;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Grégoire GBENOU - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vingt sept février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur :
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré
GERO AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C AINANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA