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27/02/1973 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 février 1973, 7


Recours en annulation - Excès de pouvoir - Déchéance

N°7/CA du 27 février 1973

KOUASSI Basile
C/
Ministère de la Fonction Publique

Décision n° 0565/MFPTAS/DP.1 du 29-7-64 du Ministère de la Fonction Publique

Vu la requête présentée par le sieur KOUASSI Basile, Ex gardien de la Paix Mle 147, demeurant au village de Nazoumè, Sous-préfecture de Ouidah, enregistrée le 27 mars 1972 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0565/MFPTAS/DP.1 du Ministre de la Fonction Publique en date du 29 juil

let 1964 et sa réintégration dans les Cors de Police;
Vu la lettre n° 466 en date du 9 mai 1972, ...

Recours en annulation - Excès de pouvoir - Déchéance

N°7/CA du 27 février 1973

KOUASSI Basile
C/
Ministère de la Fonction Publique

Décision n° 0565/MFPTAS/DP.1 du 29-7-64 du Ministère de la Fonction Publique

Vu la requête présentée par le sieur KOUASSI Basile, Ex gardien de la Paix Mle 147, demeurant au village de Nazoumè, Sous-préfecture de Ouidah, enregistrée le 27 mars 1972 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0565/MFPTAS/DP.1 du Ministre de la Fonction Publique en date du 29 juillet 1964 et sa réintégration dans les Cors de Police;
Vu la lettre n° 466 en date du 9 mai 1972, notifiée par procès-verbal de la Brigade de Gendarmerie de Ouidah en demeure d'avoir à consigner au Greffe, sous peine de déchéance, l'amende forfaitaire de 5000 francs prescrite par l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême et ce, dans le délai de 15 jours;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience du 31 juillet 1969, Monsieur le conseiller BOUSSARI en son rapport et le Procureur Général en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant n'ayant pas obtempéré à cette mise en demeure dans les délais impartis, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi et de mettre les dépens à sa charge;
DECIDE
Article 1er: - Le sieur KOUASSI Basile est déchu de son pourvoi;
Article 2: - Les dépens son mis à la charge du requérant;
Article 3: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de MM:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 27/02/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-02-27;7 ?
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