Plein contentieux - Désistement.
Est accordée au demandeur satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour Suprême, demande de désistement, est donné acte au demandeur de son désistement d'action.
N°10 du 23 mars 1973
Yves AMOUSSOU
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances)
Vu la requête et mémoire ampliatif en date du 26 mars 1971, reçus et enregistrés les 29 mars 1971 sous le n° 2115/GCS au Greffe de la Cour Suprême, par lesquels Maîtres KART et HOUNGBEDJI, Avocats à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du sieur Yves AMOUSSOU, employé à la SOAEM à Cotonou, sollicitant qu'il plaise à la Cour:
dire et juger qu'un contrat de vente parfait est intervenu entre l'Etat et le sieur Yves AMOUSSOU;
dire et jugerque le sieur AMOUSSOU est propriétaire de la parcelle n° 19 du groupe G de superficie 750 m2 de la Résidence "LES COCOTIERS ;
ordonner que le Directeur des Domaines devra créer et délivrer le titre foncier afférent à ladite parcelle au nom du sieur Yves AMOUSSOU;
subsidiairement et pour le cas où le Directeur des Domaines aurait cédé la parcelle à un tiers et délivré le titre Foncier, dire et juger que cette vente est nulle et ordonner mutation du titre au profit du sieur Yves AMOUSSOU;
subsidiairement encore, condamner l'Etat à rembourser au requérant la somme par lui versée soit 400000 francs avec les intérêts de droit à compter du versement;
condamner en outre l'Etat à lui verser à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral, la somme de 150000 francs; exposant que courant 1969, il se porta acquéreur d'une parcelle n° 19 du Groupe G d'une contenance de 750 m2 auprès du Directeur des Domaines, que le 8 janvier 1970 il remit au conservateur une somme de 200000 francs contre reçu, qu'à cette même date, le Directeur des Domaines, par lettre n° 9/DI/EDT lui confirmant l'attribution de la parcelle sus indiquée, le versement de la somme de 200000 francs et le coût total de la parcelle de montant à 810000 francs et l'invitait à passer au service des Domaines en vue de la création du titre foncier et l'établissement du contrat écrit; que par la suite il versa une somme de 100000 francs contre reçu du conservateur en date du 14 février 1970; que le 17 décembre 1970, par l'intermédiaire de Maître QUENUM Notaire, il adressa au conservateur un chèque n° 271.746 SDB de 410000 francs, soldant ainsi le prix d'achat du terrain;
Qu'à sa grande surprise, par lettre n° 1238/EDT du 19/12/1970, le conservateur des Domaines prétendit que le requérant n'a versé aucune somme; que la somme de 400000 francs ne figure pas dans le ivre de provision, et lui retourna le chèque de 410000 francs qui soldait le prix; par les moyens que;
La promesse de vente vaut vente dès lors qu'on a convenu de la chose et du prix par application de l'article 1589 du code civil, qu'au surplus, en l'espèce le prix a été intégralement payé;
La non comptabilisation des acomptes versés n'est pas imputable au requérant, mais à l'administration seule responsable des fautes commises par ses Agents;
Vu la copie de la lettre n° 619/MF/CAB du Ministre des Finances en date du 30 avril 1971 envoyée à Maître LUIZ ANGELO par laquelle il constituait ce conseil pour défendre les intérêts de l'Etat;
Vu la dépêche du Président du Conseil Présidentiel n° 44/PCP/CAB en date du 26 janvier 1972 qui informait la Cour que certaines affaires domaniales faisant l'objet de recours contentieux et au nombre desquelles se trouve l'affaire AMOUSSOU Yves avaient été "soit réglées, soit en voie de règlement", ajoutant en substance: "les intéressés remplis de leurs droits vont donc, selon toute vraisemblance, se désister de leur recours";
Vu et enregistrée comme ci-dessus la lettre du 4 janvier 1973 par laquelle Me HOUNGBEDJI, faisait part à la Cour du désistement pur et simple de son client qui a obtenu satisfaction de l'administration;
Vu toutes les autres pièces jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions orales;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la demande de donner acte de désistement d'action du sieur Yves AMOUSSOU
Considérant que le requérant Yves AMOUSSOU n'a pas consigné conformément aux dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, qu'il est à noter, à sa décharge, que nonobstant des instructions précises du Conseiller Rapporteur en date du 20 mars 1971, le Greffe a omis par erreur de lui adresser la mise en demeure prévue par le texte précité, qu'il serait en tout état de cause inutile de le faire actuellement car le désistement "prime sur tous autres aspects du litige";
Considérant que rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'il soit donné acte au sieur AMOUSSOU de son désistement d'action les frais incombant au Trésor étant donné qu'il s'agit d'un retrait du refus de l'administration;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: - Il est donné acte au sieur Yves AMOUSSOU de son désistement d'action;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
CyprienAÏNANDOU Gaston FOURN H. GERO AMOUSSOGA