Plein contentieux - Désistement -
Est accordée au demandeur satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour, demande de désistement est donné acte au demandeur de son désistement.
N°9 du 23 mars 1973
KOUTON Télesphore
C/
Ministère des Finances (Direction des Domaines)
Vu les requête et mémoire ampliatif présentés par Maître KATZ et HOUNGBEDJI, Avocats défenseurs à Cotonou pour le compte du sieur KOUTON Télesphore, enregistrés le 19 mars 1971 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à notre Haute Juridiction:
dire et juger qu'un contrat de vente parfait est intervenu entre l'Etat et le sieur KOUTON Télesphore:
dire et juger que le sieur KOUTON est propriétaire de la parcelle n° 2 du groupe O, de superficie 595 m2 de la Résidence "LES COCOTIERS";
ordonner que le Directeur des Domaines devra créer et délivrer le titre Foncier afférent à ladite parcelle au nom du sieur KOUTON Télesphore;
subsidiairement condamner l'Etat à rembourser au requérant la somme par lui versée soit 670000 francs plus les intérêts de droit à compter du versement;
condamner en outre l'Etat à lui payer à titre de dommages intérêts pour ses préjudices matériels et moral, la somme de 355000 francs;
Vu la lettre du Directeur de l'Enregistrement enregistrée comme ci-dessus le cinq janvier 1973 de laquelle il résulte que le sieur KOUTON Télesphore a déjà obtenu le Titre Foncier 2523 de Cotonou;
Vu la lettre de Maître HOUNGBEDJI enregistrée comme ci-dessus le 22 janvier 1973, où le Conseil du requérant écrit:
"Monsieur KOUTON Télesphore se désiste de l'instance contre l'Etat Dahoméen";
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions orales;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la lettre susvisée de Maître HOUNGBEDJI, Conseil du requérant, KOUTON, constitue un désistement pur et simple;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
Considérant que ce désistement ayant été motivé par le fait que le requérant KOUTON a obtenu le titre foncier objet du pourvoi postérieurement à l'introduction de sa requête, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: - Il est donné acte du désistement susvisé du sieur KOUTON Télesphore;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: Notification de la présente décision sera faite au sieur KOUTON Télesphore et au Ministre des Finances (Direction des Domaines);
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Grégoire GBENOU - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, ........... PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
CyprienAÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA