Permis d'habiter - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Non lieu à statuer.
Est accordé au requérant satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour, est admis par le juge qu'il n'y a pas lieu à statuer.
N°12/CA du 20 avril 1973
AZONVIDE Pierre
C/
Préfet de l'Atlantique
Dame Suzanne DJOTO née TETE
Vu la requête présentée au Secrétariat du Tribunal d'Etat le 24 mars 1960 par le sieur AZONVIDE Pierre, aujourd'hui décédé, mais représenté par son fils MEHINNOU Octave, Administrateur de ses biens, domicile élu en l'étude de Maîtres KATZ et HOUNGBEDJI ses conseils par laquelle le requérant a saisi le Tribunal d'Etat (Section Administrative), pour voir, dire et juger que le permis d'habiter qui lui a été délivré le 17 juin 1957 par l'Administrateur délégué à Cotonou, est régulier en la forme et lui confère des droits exclusifs sur le carré n° 662 de Cotonou;
Vu lé décision n° 2/29/PR-A du 12 juillet 1972 du Préfet de l'Atlantique qui a annulé le permis d'habiter n° 69 délivré le 17 juin 1957 au requérant et qui fait l'objet du présent recours pour appréciation de validité;
Vu le permis n° 228 délivré à Dame DJOTO Ablawa TETE le 13 juillet 1972 sur la parcelle "C" du lot 662 dont photocopie du duplicata figure au dossier;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt avril mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le permis déféré à la sanction de la Cour Suprême pour appréciation de validité a été annulé par l'autorité qui l'avait délivré;
Qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi susvisé du sieur AZONVIDE Pierre, représenté par l'Administrateur de ses biens MEHINNOU Octave;
Considérant que cette annulation étant intervenue postérieurement à la requête du sieur AZONVIDE Pierre, il y a lieu de mettre les frais à la charge du Trésor Public;
Qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi susvisé du sieur AZONVIDE Pierre, représenté par l'Administrateur de ses biens MEHINNOU Octave;
Considérant que cette annulation étant intervenue postérieurement à la requête du sieur AZONVIDE Pierre, il y a lieu de mettre les frais à la charge du Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: - Il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi susvisé, du sieur AZONVIDE Pierre, représenté par MEHINNOU Octave ;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, .......... PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
CyprienAÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA