Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours formulé contre un acte, lequel acte ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive de la Cour.
N°13/CA du 20 avril 1973
FASSINOU Medessou Eugène
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances)
Vu la requête présentée par le sieur FASSINOU Medessou Eugène, Ex-Brigadier de Police, demeurant au quartier Aglomê chez le sieur Zocli à Abomey, et enregistrée le 13 août 1965 au Greffe de la Cour Suprême, ladite requête visant à l'annulation pour excès de pouvoir;
- du décret n° 240/PR/MEFP/DP.1 du 1er juin 1962 portant sa radiation des cadres de Police;
- de la décision n° 2335/MFAEP/DC/3 du 4 août 1965 du Ministre des Finances portant refus de pension de retraite;
Vu la lettre n° 151 en date du 26 février 1970 mettant le requérant en demeure d'avoir à consigner au Greffe, dans les quinze jours, l'amende forfaitaire de cinq mille francs prévue à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR en date du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu la décision n° 2 en date du 30 janvier 1971 accordant l'assistance judiciaire au requérant et chargeant Maître BARTOLI, Avocat Défenseur à Cotonou, d'office de la défense de ses intérêts;
Vu le mémoire ampliatif enregistré comme ci-dessus le 12 octobre 1971 par lequel, le Conseil du requérant a développé ses moyens de défense en la cause;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt avril mil neuf cent soixante treize;
Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il figure au dossier personnel du requérant qui nous a été communiqué par le Directeur du Personnel (Calepin n° 5 - pièce 8), expédition d'un arrêt de la Cour Suprême, n° 7 du 6 avril 1963, intervenu à la requête de FASSINOU Médessou Eugène, en annulation du décret n° 240 du 1er juin 1962 en tant que ledit décret l'a radié des cadres de la Police pour inaptitude physique à compter du 1er juin 1962;
Considérant que cet arrêt a rejeté le pourvoi du requérant, précisant que sa requête n'est pas fondée a soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir.
Sans qu'il soit besoin d'analyser les moyens du pourvoi
Considérant que les moyens du requérant tendant à l'annulation de la décision n° 2335 du 4 août 1965 ne peuvent être analysés, ladite décision découlant du décret n° 240 du 1er juin 1962 susvisée que la Cour Suprême a déclaré non entaché d'excès de pouvoir par son arrêt n° 7 en date du 6 avril 1963;
Considérant que la requête du sieur FASSINOU visant à l'annulation du décret n° 240 susvisé doit être déclarée irrecevable comme ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive de la Cour Suprême par l'arrêt n° 7 du 6 avril 1963;
Considérant que ladite requête doit être rejetée en ce qu'elle vise l'annulation de la décision n° 2335 du 4 août 1965 conforme aux prescriptions du décret n° 240 du 1er juin 1962 lequel a été déclaré non entaché d'excès de pouvoir comme il est spécifié ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: La requête susvisée du sieur FASSINOU Médessou Eugène est irrecevable en ce qu'elle vise l'annulation du décret n° 240 en date du 1er juin 1962;
Article 2: Ladite requête est rejetée en ce qu'elle vise l'annulation de la décision n° 2335 du 4 août 1965;
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 4: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de MM:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA