La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1973 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 mai 1973, 16


Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Non lieu à statuer

Est au requérant satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour Suprême, est admis par le juge qu'il n'y a pas lieu à statuer

N°16 /CA du 29 mai 1973

JIMAJA Antoine
C/
Etat Dahoméen
Ministère de la Fonction Publique

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par le sieur JIMADJA Antoine, Agent de Bureau Principal domicilié à Abomey et enregistrés les 14 décembre 1968 et 3 février 1969 au Greffe de la Cour Suprême, l

esdits requête et mémoire tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé pa...

Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Non lieu à statuer

Est au requérant satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour Suprême, est admis par le juge qu'il n'y a pas lieu à statuer

N°16 /CA du 29 mai 1973

JIMAJA Antoine
C/
Etat Dahoméen
Ministère de la Fonction Publique

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par le sieur JIMADJA Antoine, Agent de Bureau Principal domicilié à Abomey et enregistrés les 14 décembre 1968 et 3 février 1969 au Greffe de la Cour Suprême, lesdits requête et mémoire tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et du Travail, à sa requête en date du 22 mars 1968, sollicitant sa nomination dans le corps des contrôleurs des Services Financiers par les moyens que le dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du degré n° 289/PR/MFPT du 16 juillet 1966 permettait cette nomination, puisqu'il est titulaire du diplôme du deuxième degré de l'Institut d'Etudes Administratives de Dakar, diplôme reconnu équivalent à la Capacité en Droit ou du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire par l'article 3 de l'Arrêté n° 447/MENJS/IPN du 15 mai 1968;
Vu l'arrêté n° 354/MFPT/DP.2 du 26 juin 1972 nommant le sieur JIMAJA Antoine dans le corps des contrôleurs des services financiers;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que l'arrêté n° 354/MFPT/DP.2 du 26 juin 1972 a nommé le sieur JIMAJA Antoine dans le corps contrôleur des Services Financiers;
Que dès lors, sa requête enregistrée comme ci-dessus le 14 décembre 1968 devient sans objet;
Considérant qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la requête susvisée du requérant;
Considérant que l'arrêté n° 354/MFPT/DP.2 étant intervenu postérieurement au recours du sieur JIMAJA Antoine dans le corps des contrôleurs des Services Financiers;
Que dès lors, sa requête enregistrée comme ci-dessus le 14 décembre 1968 devient sans objet;
Considérant qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la requête susvisée du requérant;
Considérant que l'arrêté n° 354/MFPT/DP.2 étant intervenu postérieurement au recours du sieur JIMAJA, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: Il y a lieu de statuer sur la requête susvisée au sieur JIMAJA.;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de MM:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 29/05/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-05-29;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award