Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Non lieu à statuer
Est au requérant satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour Suprême, est admis par le juge qu'il n'y a pas lieu à statuer
N°16 /CA du 29 mai 1973
JIMAJA Antoine
C/
Etat Dahoméen
Ministère de la Fonction Publique
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par le sieur JIMADJA Antoine, Agent de Bureau Principal domicilié à Abomey et enregistrés les 14 décembre 1968 et 3 février 1969 au Greffe de la Cour Suprême, lesdits requête et mémoire tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et du Travail, à sa requête en date du 22 mars 1968, sollicitant sa nomination dans le corps des contrôleurs des Services Financiers par les moyens que le dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du degré n° 289/PR/MFPT du 16 juillet 1966 permettait cette nomination, puisqu'il est titulaire du diplôme du deuxième degré de l'Institut d'Etudes Administratives de Dakar, diplôme reconnu équivalent à la Capacité en Droit ou du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire par l'article 3 de l'Arrêté n° 447/MENJS/IPN du 15 mai 1968;
Vu l'arrêté n° 354/MFPT/DP.2 du 26 juin 1972 nommant le sieur JIMAJA Antoine dans le corps des contrôleurs des services financiers;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que l'arrêté n° 354/MFPT/DP.2 du 26 juin 1972 a nommé le sieur JIMAJA Antoine dans le corps contrôleur des Services Financiers;
Que dès lors, sa requête enregistrée comme ci-dessus le 14 décembre 1968 devient sans objet;
Considérant qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la requête susvisée du requérant;
Considérant que l'arrêté n° 354/MFPT/DP.2 étant intervenu postérieurement au recours du sieur JIMAJA Antoine dans le corps des contrôleurs des Services Financiers;
Que dès lors, sa requête enregistrée comme ci-dessus le 14 décembre 1968 devient sans objet;
Considérant qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la requête susvisée du requérant;
Considérant que l'arrêté n° 354/MFPT/DP.2 étant intervenu postérieurement au recours du sieur JIMAJA, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Il y a lieu de statuer sur la requête susvisée au sieur JIMAJA.;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de MM:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA