Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Désistement.
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Est accordée au demandeur satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour Suprême, demande de désistement, est donné acte au demandeur de son désistement d'action.
N°18 /CA du 29 mai 1973
HOUNDEBASSO Nicodème
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de la Fonction Publique)
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par le sieur HOUNDEBASSO Nicodème, Agent de Bureau Principal en Service à la Trésorerie Générale à Cotonou et enregistrés les 14 décembre 1968 et 3 février 1969 au Greffe de la Cour Suprême, les requête et mémoire tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, du refus implicite opposé par le Ministre de la Fonction Publique, relative à sa nomination sur titre dans le corps des Contrôleurs des Services Financiers par les moyens que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du décret n° 289/PR/MFPT du 16 juillet 1966 permettant cette nomination, le requérant étant titulaire du Diplôme du deuxième degré de l'Institut d'Etudes Administratives Africaines de Dakar, Diplôme reconnu équivalent à la capacité en droit ou au Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire par l'article 3 de l'arrêté n° 447/MENJS/IPN du 15 mai 1968;
Vu la lettre en date du 14 avril 1973 par laquelle le requérant déclare avoir été nommé dans le Corps des Contrôleurs des Services Financierspar arrêté n° 526/MFPT/DP.2 du 16 août 1972 et qu'il se désiste de son pourvoi;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la lettre du requérant, analysée comme ci-dessus constitue un désistement pur et simple;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
Considérant que la décision ayant nommé le requérant et provoqué le présent désistement est postérieure au recours de celui-ci; qu'il y a en conséquence lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Il est donné acte au désistement susvisé du sieur HOUNDEBASSO;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA