Plein contentieux - Travaux Publics - Rejet.
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Est rejetée la demande de condamnation de l'Etat formulée hors délai.
N°19 CA du 29 mai 1973
Société Française des Travaux Publics SOFRA TP
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Travaux Publics et des Finances)
Vu la requête introductive d'instances en date du 8 juillet 1968 reprise par une seconde en date du 23 janvier 1969, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 1969 sous le n° 84/GCS, par laquelle la Société Française des Travaux Publics (SOFRATP) Société Anonyme ayant son siège social à Paris, 11 rue Galilée, et ayant pour Conseil Maître Pierre BARTOLI, alors Avocat à Cotonou, en l'étude duquel elle a élu domicile sollicite qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Dahoméen à lui payer la somme globale de 71239097 francs CFA à titre indemnitaire, à lui payer en outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du dépôt de la réclamation en date du 9 août 1967, exposant qu'elle a soumissionné à l'appel d'offres du 16 janvier 1964 pour les travaux de l'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, que cette affaire a été chiffrée à des conditions de prix très avantageuses pour l'Administration, qu'en effet alors que le Bureau d'Etudes l'avait estimé à 565000000 de francs CFA elle avait proposé 442000000 de francs, que par marché n° 3/64/SH/MTP souscrit le 26 mai 1964, approuvé le 19 juin et notifié le 23 juin, l'Etat lui a confié lesdits travaux; que les travaux ont été normalement réalisés mais qu'elle a dû supporter, avant et pendant leur exécution, l'incident des faits imprévisibles qui ont gravement obéré les résultats à savoir:
- une situation sociale anormale à Cotonou;
- un sous sol hétérogène imprévisible;
- la création de charges sociales qui ne pouvaient être prévues au moment de charges sociales qui ne pouvaient être prévues au moment du marché;
- l'application erronée de certains termes du marché;
- la définition défectueuse du coefficient relatif aux charges sociales;
par les moyens que tous ces éléments ont bouleversé l'économie du marché, que leur incidence pouvait être estimée à 71239077 francs soit 16 % du marché, qu'aucun des faits ne lui étant imputable, elle a établi un dossier de réclamation remis le 9 août 1967 au Directeur de l'Hydraulique, après la réception provisoire des travaux le 10 mai 1967, que par dépêche, sans motiver son refus, que par suite elle signa sous réserves de décompte général et définitif des travaux en date du 16 juillet 1968 et a adressé le 22 juillet 1968 au Directeur de l'Hydraulique une lettre explicative, que le 19 août 1968, ce chef de service, lui faisait répondre en motivant le rejet des réclamations par le refus du Fonds Européen de Développement de les prendre en considération; que cette motivation n'en est pas une car le refus du F E D ne peut la concerner, que le marché a été passé entre le Dahomey et elle-même et qu'en outre le F E D est absolument étranger aux faits reprochés au Gouvernement du Dahomey, que le défaut de motif vicie la décision de nullité; que ses demandes se composent de six chefs soit:
- Chef n° 1 Interdiction des engins de terrassements : 16808618
Chef n° 2 Main d'ouvre non qualifiée : 22937603
- Chef n° 3 Imprévisibilité du sous sol: 4338090
- Chef n° 4 Création et application de charges nouvelles : 18537189
- Chef n° 5 Application erroné de certains pris du marché:
Poste n° 1 travaux en régie : 158561
Poste n° 2 démolition de béton : 8459036
71239097 F
Vu le mémoire en défense en date du 24 avril 1969, reçu et enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1964 sous le n° 352/GCS, par lequel l'Etat représenté par le Ministre des Travaux Publics, Transports, Postes et Télécommunication, ayant reçu notification de la requête présentée par la SOFRA-T.P., concluait en la forme, à l'irrecevabilité du recours et au fond, au rejet de la demande;
En la forme: que la requête est irrecevable car les dispositions de l'article 51 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux Entrepreneurs de travaux publics auquel se réfère expressément le marché dans l'article 20 du cahier des Prescriptions Spéciales, font obligation à l'Entrepreneur, en cas de contestation avec le Chef de Service, à peine de forclusion, de lui adresser dans un délai maximum de trois mois à partir de la notification de la réponse du Chef de service un rapport ou mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations, pour être transmis à l'autorité supérieure;
Que par lettre n° 716/DH du 28 mai 1968, le Directeur de l'Hydraulique rejetait les réclamations de la SOFRA-TP, que la lettre au Ministre datant du 27 octobre a été adressée hors délai;
AU FOND:
Qu'il conteste tous les chefs des demandes de la SOFRA-TP et conclut à leur rejet;
Vu le mémoire en réponse en date du 15 novembre 1969, reçu et enregistrée comme ci-dessus le 18.11.69 sous le n° 689/GCS, par lequel la SOFRA-TP répliquait aux observations de l'Administration;
EN LA FORME:
Le Directeur de l'hydraulique n'a pas reçu dans le marché la qualité de Chef de Service;
Il appartient à l'Administration de prouver la date de réception de la lettre de rejet.
- Ladite lettre ne comporte que la position du FED et non celle du Gouvernement du Dahomey avec lequel la SOFRA-TP a contracté;
- L'Arrêté Ministériel du 16 octobre 1946 n'est pas applicable en son article 51 car le marché se réfère aux seules dispositions du Titre I (Passation du Marché) et du Titre de l'Ordonnance n° 21/PR du 26.4.1966;
AU FOND
Que sur les demandes la SOFRA-TP renonce au chef n° 1 et maintient intégralement le surplus;
Vu le deuxième mémoire en défense du 9 mars 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus le 10 mars 1970, par lequel, l'Etat, représenté par le Ministre des Travaux Publics, Transports, Postes est Télécommunications, répliquait à la SOFRA-TP en soulignant à l'attention de la Cour:
EN LA FORME: que:
Ce n'est pas parce que le marché accorde la qualité d'ingénieur au Directeur de l'Hydraulique que ce titre lui ôte la qualité de Chef de Service;
La teneur de la lettre n° AN/7496 du 22 juillet 1968 implique la réception par la SOFRA-TP de la lettre de rejet de l'Administration en date du 28 mai 1968; qu'il y a lieu de faire état du décompte signé le 16 juillet 1968 qu'en prenant comme date limite le 15 juillet 1968, la SOFRA-TP serait tout de même forclose; que le point de vue de l'Administration est confirmé par lettre SGS n° 671-CE/MS du 27 octobre 1968 de la SOFRA-TP.
- La lettre n° 716/DH du 28 mai 1968 est bien un refus catégorique contrairement aux allégations de la SOFRA-TP.
- Aucune disposition de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 n'abroge l'A.M. du 16 octobre 1946;
- Qu'il maintient en conséquence ses conclusions sur l'applicabilité de l'arrêté ministériel de 1946 et l'irrecevabilité de la requête de la SOFRA-TP;
AU FOND:
Qu'il maintient ses conclusions tendant au rejet des différents chefs de demandes;
Vu le mémoire en réplique du 16 mai 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus le 16 mai 1970, sous le n° 348/GCS, par lequel la SOFRA-TP par l'intermédiaire de son conseil, Maître BARTOLI, répondait à l'Etat;
EN LA FORME:
Le Directeur de l'Hydraulique ne pouvait être, au sens de l'A.M. de 1946, l'Ingénieur et le Chef de Service, qu'il y a incompatibilité entre les deux fonctions, que la lettre du 28 mai 1968 ne fait donc pas courir le délai de l'article 51;
- la lettre du 22 juillet 1968 suffisait pour saisir de sa réclamation l'autorité supérieure;
- la lettre du 28 mai 1968 ne constituait pas une véritable décision de rejet;
- l'Ordonnance du 26 avril 1966 a abrogé expressément l'arrêté ministériel en cause.
AU FOND: Qu'elle maintient ses moyens, fins et conclusions;
Vu le marché SOFRA-TP n° 3/64/SH/MTP du 26 mai 1964 relatif aux travaux d'assainissement de la ville de Cotonou;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la demande de désistement d'instance présentée par la SOFRA-TP en ce qui concerne sa requête en date du 8 juillet 1968;
Considérant que par requête introductive d'instance en date du 8 juillet 1968, la SOFRA-TP présentait un recours pour excès de pourvoir contre le refus du Ministre des Finances opposé à sa demande en décharge d'impôt;
Considérant que par seconde requête introductive d'instance du 23 janvier 1969, la SOFRA-TP reprenait sa demande en plein contentieux et se désistait de son premier recours en annulation, qu'il échet en conséquence de lui en donner acte;
Sur la recevabilité du recours présenté le 23 janvier 1969 par la SOFRA-TP, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond
En ce qui concerne l'applicabilité de l'Arrêté Ministériel du 16 octobre 1946
Considérant qu'il convient de reproduire les dispositions des deux articles de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 soulevées par la SOFRA-TP à l'appui de l'abrogation de l'Arrêté Ministériel du 16 octobre 1946:
Article 175: "Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n° 65-36 du 7 octobre 1965, portant statut des Magistrats de la Cour Suprême";
Article 71: "En matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d'autres forclusions que celles tirées de la prescription ou de dispositions édictant en matière de délais des règles particulières";
Qu'il ne résulte de la rédaction de ces deux articles l'abrogation ni expresse ni tacite de l'Arrêté Ministériel du 16 octobre 1946 qui "édicte en matière de délais des règles particulières";
Considérant qu'au surplus, le cahier de prescriptions spéciales du marché n° 3/64/SH/MTP relatif aux travaux d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou concernant l'exécution d'un programme de travaux financés par la Communauté Economique Européen - Fonds Européen de Développement, comporte un article 20 ainsi libellé:
"Référence"
"L'ENTREPRENEUR est soumis, en ce qui concerne la préparation, la passation et l'exécution du marché, dont l'ensemble forme "le Cahier Général "et qui fixant les clauses et conditions applicables:
aux marchés de travaux, pour ce qui concerne les clauses et conditions générales:
- arrêté du 16 octobre 1946 modifié par l'arrêté n° 10199 du 27 novembre 1952;
.......................
Que la SOFRA-TP prétend que le titre III comportant l'article 51 a été exclu du marché mais qu'on peut facilement lui opposer qu'aucun titre de l'arrêté du 16 octobre 1946 ne ?mentionne la préparation du marché?;
Que ledit article 51 règle d'une façon précise la procédure à suivre en cas de contestation, que le fait, pour le marché, d'avoir confondu les deux qualités de Chef de Service et d'Ingénieur, d'accord parties, ne saurait délier les cocontractants en ce qui concerne leurs obligations légales;
SUR LES DELAIS
- Considérant qu'aux termes de l'article 51 de l'Arrêté Ministériel fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics dans les territoires relevant du département de la France d'Outre Mer, toujours en vigueur:
?En cas de contestation avec le Chef de Service, l'Entrepreneur doit, à peine de forclusions, dans un délai maximum de trois mois, à partir de la notification de la réponse du Chef de Service, lui adresser pour être transmis à l'autorité supérieure, un rapport ou mémoire, où il indique les motifs et le montant de ses réclamations;
"Si, dans un délai de trois mois, à partir de ce rapport ou mémoire, l'autorité supérieure n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir des dites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le rapport ou mémoire susvisé."
Considérant que le fait, pour la SOFRA-TP d'avoir fourni les éléments ayant servi à la confection du décompte définitif signé le 16 juillet 1968 prouve qu'elle a reçu avant cette date, la lettre de rejet du 28 mai 1968, que dans sa requête introductive d'instance en date du 23 janvier 1969 la SOFRA-TP mentionne:
"Le 27 octobre 1968, elle a adressé à Monsieur le Ministre des Travaux Publics son mémoire de réclamation. Il n'a pas été répondu à cette demande";
Que la SOFRA-TP, suivant les dispositions de l'Arrêté Ministériel du 16 octobre 1946, allait au contentieux dans les trois mois de sa réclamation, mais que la présentation de ce mémoire au Ministre était tardive;
Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond;
Qu'il convient de condamner la SOFRA-TP à supporter les frais;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e:
Article 1er: Il est donné acte à la SOFRA-TP de son désistement d'instance en ce qui concerne son recours en annulation en date du 8 juillet 1968;
Article 2: Le recours de la SOFRA-TP, en date du 23 janvier 1969, enregistré sous le n° 84/GCS, le 27 janvier 1969 au Greffe de la Cour Suprême est rejeté en la forme;
Article 3: - Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur :
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA