Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Irrecevabilité.
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Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir sans recours administratif préalable.
N°20/CA du 29 mai 1973
da TRINIDADE Joseph
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de la Fonction Publique)
Vu la requête en date du 22 mai 1970, reçue et enregistrée le même jour au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 362/GCS, par laquelle le sieur Joseph da TRINIDADE, Attaché d'Administration Hospitalière, en service au Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales à Cotonou, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du Ministère de la Fonction Publique opposé à sa demande d'intégration dans le corps des Conseillers d'Administration Hospitalière en date du 23 février 1970;
Vu le mémoire ampliatif du même jour, reçu et enregistré comme ci-dessus sous le n° 520/GCS à la date 21-10-70 par lequel le requérant expose qu'il a sollicité son intégration dans le corps des Conseillers d'Administration Hospitalière, que sa demande ayant été jugée bien fondée, a donné lieu à la préparation d'un projet de décret modificatif de l'article 43 du décret n° 278 du 16 août 1965 afin de faciliter ladite intégration, que par ailleurs l'incidence financière ayant été calculée par les services de la Santé, le tout a été transmis au Ministère de la Fonction Publique qui empêche l'aboutissement de la procédure, par le moyen unique d'annulation qu'il y a eu blocage par le Ministre de la Fonction Publique de la procédure d'intégration constituant selon le requérant un acte arbitraire et un excès de pouvoir;
Vu la lettre n° 178/MFPT/DFP du 2 février 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le même jour sous le n° 64/GCS par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et du Travail répliquait au recours du sieur da TRINIDADE en faisant observer que le requérant, après son stage, avait été régulièrement reclassé conformément au statut régissant son corps, qu'aucun texte en vigueur ne permet le reclassement sollicité et concluait au rejet de la demande;
Vu les notes en réponse en date du 20 avril 1971 reçues et enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1971 sous le n° 270/GCS par lesquelles le sieur da TRINIDADE faisait remarquer à la Cour que le Ministre n'avait pas expliqué pourquoi une situation analogue à celle qu'il réclame avait été réservée à certains de ses anciens promotionnaires aujourd'hui Administrateurs ou Magistrats, que cette Autorité Administrative n'a pas toujours eu sur la question la même attitude qu'aujourd'hui puisque aussi un projet de décret modificatif avait été introduit par le Ministre de la Fonction Publique aux fins de lui donner satisfaction, qu'il concluait à l'admission de son recours;
Vu la dépêche n° 911 du 8 juillet 1972, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 2-7-71 sous le n° 456/GCS par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et du Travail répondait au dernier mémoire déposé par le requérant et concluait au rejet du recours par les mêmes motifs et en outre par le motif qu'aucune disposition statutaire ne permettait au requérant d'obliger l'Etat au reclassement qu'il réclame;
Vu la note du 14 décembre 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le même jour sous le n° 790/GCS par laquelle le requérant faisait part à la Cour qu'il n'entendait pas répliquer ;
Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et constatée par reçu n° 70/76 du 22 mai 1970;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours du sieur Joseph da TRINIDADE, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond;
Considérant que dans sa requête introductive d'instance le sieur da TRINIDADE expose qu'il défère à la censure de la Cour le refus du Ministre opposé à sa requête en date du 23 février 1970 sollicitant son intégration dans le corps des Conseillers d'Administration Hospitalière;
Considérant que dans sa réplique du 2 février 1971, l'Administration observe que la première demande de reclassement du requérant date du 7 mars 1966, que le Ministre de la Fonction Publique y répondait négativement par lettres n°s 1216/MFPTDP2, 2836/MFPT/DP2 et 1422/MFPRAT/DEP des 30 avril 1965, 29 novembre 1966 et 19 novembre 1969 dont il verse copies aux débats le 24 mai 1972 que la correspondance du 30 avril 1965 prouve d'ailleurs que la première demande date en réalité du 17 février 1965; mais considérant que malgré nos investigations, l'Etat n'administre pas la preuve de la notification de ces refus successifs, qu'ils ne sauraient donc faire courir le délai du pourvoi nonobstant leur nombre;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées aux débats que le sieur da TRINIDADE n'a pas observé les prescriptions de l'article 68, alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:
"Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision";
Qu'en effet le sieur da TRINIDADE, sans recours administratif préalable a saisi directement la Cour au contentieux;
considérant que notre jurisprudence est bien établie en ce sens que la loi ayant rendu obligatoire le recours administratif préalable, l'inobservation de cette formalité entraîne l'irrecevabilité du recours; qu'il convient de distinguer les demandes ou réclamations adressées aux Autorités Administratives et les recours administratifs;
Considérant qu'il échet de conclure à l'irrecevabilité du recours du sieur da TRINIDADE Joseph sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond;
Que les frais seront mis à la charge du requérant;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e:
Article 1er: Le recours susvisé du sieur Joseph da TRINIDAD, enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 22 mai 1970 sous le n° 362 est rejeté en la forme ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Article 3: - Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA