Recours en annulation - Excès de pouvoir - Demande d'indemnisation - Non lieu à statuer.
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Est accordé au requérant satisfaction postérieurement à la saisine de la Cour Suprême, est admis par le juge qu'il n'y a pas lieu à statuer.
Est rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir combinant la condamnation de l'Etat au paiement d'indemnités.
N°23 /CA du 22 juin 1973
GOUNONGBE Gabriel
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Travaux Publics et P et T)
Vu la requête présentée par Maître BARTOLI, Avocat à Cotonou pour le compte de GOUNONGBE Gabriel, Inspecteur des Postes et Télécommunications à Cotonou, enregistrée le 11 octobre 1965 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision n°0062/MTP-PT du 8 octobre 1965 du Ministre des Travaux Publics, Transport, Postes et Télécommunications portant affectation à Natitingou du requérant en qualité de Receveur des Postes par les moyens que le requérant, d'abord contrôleur des P et T a été nommé Inspecteur pour compter du 1er janvier 1961; que par la décision incriminée, il a été déplacé d'office et nommé Receveur du Bureau des Postes de 3ème Classe de Natitingou alors que les Inspecteurs ne peuvent être appelés à diriger des Recettes Postales que lorsqu'elles sont d'une Classe supérieure à la 3ème;
Qu'il y a violation de l'article 53 du décret n° 63-444 du 16 septembre 1963 portant Statuts Particuliers des Corps du Personnel du Cadre des P et T, violation de la Loi, en ce que le requérant a été nommé Receveurdu Bureau de Poste de Natitingou qui appartient à la 3ème Classe suivant la circulaire du 29 mai 1963 portant classement des Bureaux alors que les Inspecteurs ne peuvent être appelés à diriger des Recettes postales que lorsqu'elles sont d'une classe supérieure à la 3ème;
Qu'il y a violation de l'article 43 et 44 de la Loi n° 59-21 du 31 août 1959, violation de la loi et des règles de procédure en matière disciplinaire, en ce que la décision attaquée a revêtu le caractère d'un déplacement d'office en mutant le requérant de Cotonou à Natitingou pour occuper un emploi inférieur alors qu'une telle mesure ne peut être prescrite qu'après demande d'explication écrite adressée à l'intéressé et sur décision motivée;
Qu'il y a violation des articles 26 est 27 de la loi n° 59-21 du 31 août 1959, détournement de pouvoir et fausse cause, en ce que la décision attaquée a nommé le requérant Receveur du Bureau de Poste de Natitingou comme si elle était prise en fonction des besoins de Service, alors qu'il n'existait aucune nécessité de services et que les circonstances dans lesquelles elle est intervenue démontrent qu'elle a été prise pour des motifs étrangers aux besoins du Service;
Vu la lettre de Maître BARTOLI enregistrée comme ci-dessus le 13 avril 1968 selon laquelle il appert que le requérant a été par la suite réaffecté à son précédent poste mais qu'il a subi un préjudice sur le plan tant moral que matériel pendant le temps du déplacement;
Vu la lettre de Maître BARTOLI, enregistrée comme ci-dessus, le 12 août 1968, par laquelle le requérant déclare maintenir son recours pour faire prononcer la nullité de la décision attaquée afin de pouvoir obtenir par la suite réparation du préjudice qui lui a été causé tant sur le plan matériel que moral;
Vu, figurant au dossier, photocopie de la décision n° 0082/M.TP.T.PT du 19 janvier 1966, du Ministre des Travaux Publics, Transport, Postes et Télécommunications rapportant la décision n° 0062 du 8 octobre 1965 déférée à la sanction de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la décision n° 002/M.TP.T.PT du 19 janvier 1966 citée plus haut a rapporté la décision n° 0062 du 8 octobre 1965 déféré à la sanction de la Cour Suprême ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer non lieu à statuer sur le présent pourvoi devenu sans objet;
Considérant que les prétentions du requérant tendant à la réparation tant moral que matériel, doivent être rejetées de telles demandes ne pouvant être analysées que dans une instance de pleine juridiction;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi susvisé du sieur GOUNONGBE Gabriel ;
Article 2: Le surplus des conclusions du requérant est rejeté;
Article3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Administrative) le vendredi quinze juin mil neuf cent soixante treize, où étaient présents Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA