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22/06/1973 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juin 1973, 24


Plein contentieux - Demande d'attribution de pension via l'administration- Tardiveté - Demande de condamnation - Faute de service non établie - Rejet
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Est rejetée la demande de condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi pour faute de service non établi.

N°24 du 22 juin 1973

BOTON Gaspard
C/
Etat Dahoméen

Vu la requête présentée et le mémoire ampliatif enregistrés les 9 septembre 1968 et 31 janvier 1970 au Greffe de la Cour Suprême et présentés par le sieur BOTON Gaspard, domicilié élu en l'étude de Maître Jo

seph KEKE son conseil lesquels requête et mémoire visant à la condamnation de l'Etat Dahoméen à l...

Plein contentieux - Demande d'attribution de pension via l'administration- Tardiveté - Demande de condamnation - Faute de service non établie - Rejet
---------------------
Est rejetée la demande de condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi pour faute de service non établi.

N°24 du 22 juin 1973

BOTON Gaspard
C/
Etat Dahoméen

Vu la requête présentée et le mémoire ampliatif enregistrés les 9 septembre 1968 et 31 janvier 1970 au Greffe de la Cour Suprême et présentés par le sieur BOTON Gaspard, domicilié élu en l'étude de Maître Joseph KEKE son conseil lesquels requête et mémoire visant à la condamnation de l'Etat Dahoméen à lui payer la somme de 150000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la non transmission en son temps par les services de la Sous-préfecture d'Adjohoun, de son dossier de pension à l'AGROM, remplaçant l'IPRAO à Dakar par les moyens que le requérant Commis auxiliaire à la Sous-préfecture d'Adjohoun, admis à faire valoir ses droits à la retraite par décision n° 0925/MFPT-DP-3 du 5 septembre 1966 a constitué un dossier aux fins de percevoir la pension de retraite qui devait lui être servie par l'IPRAO devenu par la suite l'AGROM de Dakar; que ce dossier, remis au Sous-préfet d'Adjohoun aurait été transmis à Dakar, à l'organisme sus désigné le 20 décembre 1966 sous bordereau n° 542;
Que ne recevant de réponse de l'AGROM, le requérant s'informait auprès du Sous-préfet de la suite réservée à sa requête; que le Sous-préfet saisissait le 5 avril 1967, l'AGROM des doléances de BOTON Gaspard;
Que par lettre n° AL/3274 du 5 octobre 1967, l'AGROM faisait savoir à l'Inspecteur Général des Affaires Administratives qu'à son tour l'a relancée que le dossier du requérant ne lui est pas parvenu et invitait ce dernier à constituer un nouveau dossier; ce qu'il fit; qu'il lui fut répondu qu'en raison du dépôt tardif de son dossier, BOTON Gaspard perdait le bénéfice de sa pension pour la période allant d'octobre 1966 à juin 1967 en vertu des règlements régissant l'AGROM qui font courir le paiement de l'allocation du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été déposée;
Que le requérant protesta de cet état de chose auprès du Sous-préfet d'Adjohoun par lettre en date du 25 avril 1968 et l'informa qu'il saisissait la Cour Suprême d'une demande en réparation du préjudice qu'il subissait du fait de ses services;

Qu'il évalue le préjudice à lui causer à la somme de 150000 francs;

Que le requérant affirme que la responsabilité de l'Administration est engagée à la suite du préjudice qu'il subi par perte de son premier dossier de pension non parvenu à l'AGROM de Dakar du fait du mauvais fonctionnement des services de la Sous-préfecture d'Adjohoun;

Que l'Administration n'a pas donné la preuve de l'envoi du dossier de pension de BOTON Gaspard à l'AGROM de Dakar en exhibant à celui-ci l'accusé de réception qui devrait être annexé au bordereau d'envoi n°542 du décembre 1966;
Qu'il y a faute de l'Administration puisque celle-ci n'a pas pu démentir l'AGROM qui prétend n'avoir pas reçu le dossier dont s'agit, ce qui ressort de l'échéance de correspondances entre le Sous-préfet d'Adjohoun, puis l'Inspecteur Général des Affaires Administratives et l'AGROM en date des 5 juin, 12 septembre, 5 octobre et 4 novembre 1967;
Que la faute de l'Administration ressort également du fait qu'elle ne s'est inquiétée du sort du dossier de pension du requérant que lorsqu'elle a été relancée par BOTON Gaspard, alors qu'elle devait le faire dans la première quinzaine du mois d'avril 1967;
Que le requérant demande réparation du préjudice qu'il a subi; lequel préjudice il chiffre à la somme de 150000 francs;
Vu les observations enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1970 par lesquelles le Préfet de l'Ouémé sollicite les rejets de la requête de BOTON Gaspard et réfute les arguments de celui-ci; qu'il affirme qu'il n'y a pas faute de l'Administration et que la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée car il appartenait au requérant d'acheminer lui-même sa demande d'attribution de pension à l'AGROM, 22, Avenue Reume B.P. n° 161 à Dakar, comme il est dit expressément à l'article 2 de la décision n° 0925 du 5 septembre 1966 le mettant à la retraite;
Qu'il résulte desdites observations que l'Administration a voulu rendre service à BOTON Gaspard son ancien serviteur; que la preuve que le requérant devait lui-même adresser son dossier à l'AGROM découle, du fait que cet organisme lui a répondu directement, en adressant seulement une copie de la lettre à l'Administration;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'unique moyen tiré de la responsabilité dans le préjudice causé au requérant du fait du mauvais fonctionnement des services administratifs

Considérant qu'on chercherait en vain qu'elle est la faute de l'Administration; qu'il revient au requérant de l'établir nettement ce qu'il s'abstient de faire, prétendant qu'il était extrêmement facile de lui prouver que son dossier avait été expédié en lui produisant l'accusé de réception des PTT annexé au bordereau d'expédition du 20 décembre 1966;
Considérant que le Juge Administratif ne condamne l'Administration que si une faute est établie à sa charge; que comme le souligne d'ailleurs le conseil du requérant, le fondement de la responsabilité de l'Administration se trouve dans l'idée suivante: ?Les services publics fonctionnent dans l'intérêt général de la collectivité. Celle-ci profitant de ces avantages, si le fonctionnement d'un service public cause un préjudice spécial à un individu il est juste que la collectivité supporte la charge de sa réparation. C'est l'idée d'égalité des individus devant les charges publiques .? ;
Qu'il appartient précisément à BOTON Gaspard d'établir que la Sous-préfecture d'Adjohoun n'a pas accompli les tâches administratives qui sont les siennes et que c'est alors ce mauvais fonctionnement de ses services qui est la cause du préjudice; que la Sous-préfecture d'Adjohoun n'a pas pour tâche de service public d'acheminer le dossier de pension d'un agent retraité à l'organisme de liquidation de sa pension;
Que la décision n° 0925/MFPT/DP.3 du 5 septembre 1966 constatant la cessation définitive des services du sieur BOTON Gaspard, en son article 2 stipule: ?Conformément aux prescriptions de la Circulaire n° 312/MFE du 28 mars 1961 relative au régime de retraite de l'IPRAC et applicable aux travailleurs non fonctionnaires les Administration, Etablissements et Services Publics de l'Etat, les agents susvisés adresseront leur demande d'attribution de pension à l'AGROM, 22, Avenue Reume, B.P. 161 à Dakar?;
Qu'il appartient à BOTON Gaspard et non à l'Administration d'adresser sa demande d'attribution de pension à l'AGROM à Dakar;
Que si la Sous-préfecture d'Adjohoun a fait la transmission du dossier concerné par complaisance, il ne saurait à présent lui être imputé une quelconque faute de service public, surtout qu'elle établit avoir effectivement transmit ledit dossier par bordereau n° 542 du 20 décembre 1966;
Considérant qu'il est admis, que la responsabilité de l'Administration n'est ni générale, ni absolue.c'est pourquoi toute erreur, toute négligence, toute irrégularité n'entraîne pas nécessairement la responsabilité pécuniaire de la puissance publique. Il appartient au juge de déterminer dans chaque espèce, s'il y a faute caractérisée du service de nature à engager la responsabilité et de tenir compte, à cet effet, tout à la fois de la part d'initiative et de liberté dont il a besoin en même temps que de la nature des droits individuels intéressés, de leur importance, du degré de gène qu'ils sont tenus de supporter de la production plus ou moins grande qu'ils méritent et de la gravité de l'attente dont ils sont objet d'aucune obligation à l'égard de BOTON Gaspard à qui il appartenait de transmettre son dossier de pension de retraite à AGROM à Dakar;
Considérant que compte tenu de la nature des services d'une Sous-préfecture, quelle faute caractérisée peut constituer la perte d'un dossier d'un retrait ce plaisamment transmis si l'on retient les aléas d'un affranchissement postal qu'aucune faute ne pourrait être établie à l'encontre de la Sous-préfecture d'Adjohoun puisqu'elle n'était tenue d'aucune obligation à l'égard de BOTON Gaspard à qui il appartenait de transmettre son dossier de pension de retraite à l'AGRON à Dakar;
Considérant en conséquence que la requête de sieur BOTON Gaspard doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: La requête susvisée du sieur BOTON Gaspard, enregistrée comme ci-dessus, le 9 septembre 1968 est rejetée ;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge ;
Article3: Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative composée de Messieurs:

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA

LV/B


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 22/06/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-06-22;24 ?
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