Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Garanties disciplinaires - Recours administratif préalable hors délai - Irrecevabilité.
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Est irrecevable le recours administratif formulé hors délai.
N°27 /CA du 22 juin 1973
AHLONSOU Benoît
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de la Fonction Publique)
Vu la requête en date du 20 juillet 1970 reçue et enregistrée le 18 février 1970 au Greffe de la Cour Suprême le 26 juillet 1970 sous le n° 456/GCS par laquelle, Maître Adrien HOUNGBEDJI, Avocat à Cotonou, agissant pour le compte du sieur Benoît AHLONSOU, demeurant à Cotonou, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0811/MFPRAT/DP.3 du 16 décembre 1969 le licenciant de son emploi de planton au Lycée Mathieu BOUKE à compter du 1er août 1969 pour faute lourde, exposant que la décision est illégale en ce qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'elle a violé l'article 32 du décret n° 110/PCM/MJLFP du 25 avril 1960 qui institue une procédure disciplinaire préalable à tout congédiement, sollicitant en conséquence l'annulation dudit arrêté, sa réintégration et le remboursement des traitements échus du 31 juillet 1969 au jour de prononcé de l'arrêt à intervenir;
Vu le mémoire ampliatif du 25 juillet 1970 par lequel le requérant développait ses moyens de recours aboutissant aux mêmes fins et conclusions;
Vu la lettre n° 225/MFPT/DEP/P.3 reçue et enregistrée comme ci-dessus le 10 février 1971 sous le n° 89/GCS par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et du Travail répliquant au recours du sieur AHLONSOU en invoquant les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 13/PR/MFPJT du 26 mai 1967 qui avaient permis au Ministre de l'Education Nationale d'infliger une peine de mis à pied de 30 jours sans traitement pour faute lourde au requérant qui par la suite a été licencié pour avoir récidivé, joignant à sa correspondance un dossier complet des faits reprochés au sieur AHLONSOU;
Vu le mémoire en réplique du 21 avril 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le 22 avril 1971 sous le n° 277/GCS par lequel le sieur AHLONSOU faisait réponse aux observations de l'Etat en affirmant que c'est à tort que l'Etat excipe des dispositions de l'ordonnance n° 13/PR/MFPT du 26 mai 1967 qui ne permettent pas à l'Etat de licencier le requérant sans observer la procédure disciplinaire;
Vu les autres pièces produites au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours du sieur Benoît AHLONSOU, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond
Considérant que l'acte administratif attaqué, la décision n° 0811/MFPRAT/DP.3, porte la date du 16 décembre 1969;
Considérant que le recours contentieux a été présenté le 20 juillet 1970, succédant au recours gracieux formulé le 21 avril 1970;
Considérant que s'agissant d'un acte individuel, le délai du recours pour l'entreprendre est fixé à deux mois à partir de sa notification par l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;
Considérant que le recours préalable obligatoire ayant été introduit le 221 avril 1970, il convient de vérifier la date de notification de la décision attaquée;
Considérant qu'il appartient à l'Administration de faire la preuve de l'existence et de la date de la notification, qu'en l'occurrence, malgré une longue et minutieuse instruction, il a été seulement établi que par bordereau du 2 janvier 1970, le Proviseur du Lycée Mathieu BOUKE a adressé au requérant, sous couvert de son mandataire le sieur DOSSOU-YOVO, en service au Ministère de la Fonction Publique, a obtenu copie de l'acte attaqué, cette connaissance de la décision administrative a pu se faire au mois de décembre 1969; qu'en tout état de cause, encore que l'Administration n'arrive pas à prouver la date exacte de la notification, les circonstances démontrent que l'intéressé, sinon en décembre 1969, au moins fin janvier 1970 au plus tard avait une connaissance suffisante de l'acte;
Qu'en prenant comme date limite le 31 janvier 1970, il convient de vérifier si le recours gracieux du sieur AHLONSOU est intervenu dans le délai de la loi,
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le délai de recours est fixé à 2 mois; que le recours administratif préalable ayant été formulé le 21 avril 1970, soit plus de deux mois après cette date, le recours contentieux doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours susvisé du sieur Benoît AHLONSOU, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 juillet 1970 sous le n° 456 est irrecevable en la forme;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;
Article3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative composée de Messieurs:
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA