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22/06/1973 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juin 1973, 28


Ministère des Finances.
Recours en annulation - Excès de pouvoir - Imposition - Rejet.
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Est rejetée la demande en décharge en application de la loi.

N°28 /CA du 22 juin 1973

La Société Commerciale et Immobilière de l'Atlantique
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances)

Vu la requête introductive d'instance reçue et enregistrée le 11 juillet 1971 sous le n° 369/GCS au Greffe de la Cour Suprême par laquelle Maître BARTOLI, alors Avocat à Cotonou, agissant au nom et pour le compte de la Société Commerciale et Immobilière de l'

Atlantique dont le siège social est à Cotonou, Avenue Steinmetz, sollicite de la Cour qu'il lui plaise ...

Ministère des Finances.
Recours en annulation - Excès de pouvoir - Imposition - Rejet.
----------
Est rejetée la demande en décharge en application de la loi.

N°28 /CA du 22 juin 1973

La Société Commerciale et Immobilière de l'Atlantique
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances)

Vu la requête introductive d'instance reçue et enregistrée le 11 juillet 1971 sous le n° 369/GCS au Greffe de la Cour Suprême par laquelle Maître BARTOLI, alors Avocat à Cotonou, agissant au nom et pour le compte de la Société Commerciale et Immobilière de l'Atlantique dont le siège social est à Cotonou, Avenue Steinmetz, sollicite de la Cour qu'il lui plaise décharger ladite Société d'une imposition d'un montant de 253.750 frcs au titre de l'impôt séculaire sur les revenus fonciers pour les 2è, 3è et 4è trimestres 1970; exposant que la S.C.I.A. a reçu le 24 février 1971 une sommation avec frais de payer la somme foncière pour les 2è, 3è et 4è trimestres 1970 en vertu de l'ordonnance n° 69-31/PR/MEF du 17 septembre 1969, que les moyens ainsi frappés ayant déjà fait l'objet de cotisations au titre de l'impôt sur les B.I.C. elle a adressé au Ministre des Finances une demande de décharge le 26 février 1971 restée sans réponse, que l'Administration interprète l'ordonnance du 17 septembre 1969 comme édictant un prélèvement à la base au motif qu'elle a modifié le caractère de l'impôt cédulaire sur les revenus fonciers institués par l'ordonnances du 30 décembre 1968, qu'il s'ensuit qu'elle devrait de nouveau, après avoir versé cet impôt, intégrer les mêmes revenus diminués seulement du douzième. Dans la déclaration afférente aux B.I.C. donnant lieu à un nouvel impôt; par le moyen que l'interprétation de l'Administration n'est conforme ni à la nature de l'impôt ni au contenu du texte de l'ordonnance n° 69-21/PR/MEF du 17 septembre 1969, qu'une cédule ne peut être frappée par deux impôts sur le revenu qu'en vertu de dispositions légales expresses; que la double imposition porte le prélèvement fiscal au chiffre inadmissible de 59,02 % du loyer;
Vu le reçu délivré le 17 juillet 1971 par le Greffier en Chef et portant le n° 71/43, constatant la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;
Vu la dépêche n°940 du 6 juillet 1971, reçue le 7.7.71 par laquelle notification de la requête était faite au Ministre des Finances à qui la Cour accordait deux mois pour faire réponse; Vu la lettre de rappel n° 1361 adressée le 6 décembre 1971 à la même autorité avec un délai supplémentaire de un mois pour présenter ses observations;
Vu la mise en demeure n° 1063 en date du 24 novembre 1972, notifiée à l'Administration le 25 novembre 1972 et restée sans réponse;
Vu les autres pièces produites au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité de la requête de la S.C.I.A.
Considérant que la requête en décharge présentée par la SCIA a été faite dans les forme et délai prévus par l'article 338 du code général des impôts; qu'en effet la sommation avec frais a été reçue le 24.2.71; que la demande en décharge adressée au Ministre des Finances date du 26 février 1971; que la requête introductive d'instance porte la date du 9 juin 1971 qu'il échet de la déclarer recevable en la forme;

Au fond:
Considérant que par ordonnance n° 61/PR/MEF/DB du 30 décembre 1967, article 3, il était créé un impôt cédulaire sur les revenus fonciers dont les dispositions ont été insérées à un chapitre V bis article 79 bis: ?Il est établi un impôt annuel sur le revenu net des propriétés bâtis et non bâties sises au Dahomey. La base et les modalités d'imposition sont celles définies en matière d'IGR. A l'article 87 du Code Général des impôts. Le taux applicable est celui défini à l'article 25 dudit code?.
Considérant que par sa base et ses modalités cet impôt ne devait concerner que les personnes physiques à l'exclusion des personnes.

Considérant que par la suite intervenait l'ordonnance n° 69-31/PR/MEF du 17 septembre 1969 portant modification du chapitre V bis du Code général des impôts.

Article 1: - Le chapitre V bis du Code général des impôts est ainsi modifié:
Impôt cédulaire sur les revenus fonciers.
Article 79 bis nouveau: ?Il est établit un impôt annuel sur le revenu des propriétés des bâties ou non bâties, sises au Dahomey, faisant l'objet de location verbale ou écrite.?
Art. 79 TER nouveau: - ?L'impôt est annuel. Il est dû par le propriétaire de l'immeuble?.
ART. 79 QUARTER Nouveau: - ?Le montant de la contribution est égal à 1/12 des loyers échus pendant l'année.
..............................................................

ART. 79 QUARTER Nouveau: - L'impôt doit être acquitté spontanément dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année pour les loyers échus au cours du trimestre précédent.?
Considérant qu'en évitant toute référence, au point de vue de son assiette et de son taux, à l'IGR et aux BIC, le législateur a voulu en faire un impôt spécifique ayant ses modalités propres; et que contrairement au moyen soulevé par la SCIA, la double imposition a été permise par la loi, aussi bien en ce qui concerne les personnes morales que les personnes physiques;
Considérant que suivant les renseignements donnés par la Préfecture de Cotonou, l'ordonnance n° 69-31 du 17 septembre 1969 publiée au JORD n° 26 du 1er novembre 1969 P. 729, a été reçue le 23 mars 1970 au Secrétariat de ce service; qu'elle devenait donc applicable en ce qui concerne l'impôt cédulaire sur les loyers à compter du 2è trimestre 1970;
Qu'il échet de débouter en conséquence la SCIA de sa demande et de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: La demande en décharge susvisée de la SCIA, enregistrée sous le n° 369/G-CS est recevable en la forme;
Article 2: Ladite demande est rejetée ce fond;
Article3: Les frais sont mis à la charge de la requérante;
Article 4. - Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative composée de Messieurs:

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 22/06/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-06-22;28 ?
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