Recours en annulation - Excès de pouvoir - Incompétence - Rejet.
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Est rejeté le recours formulé par un travailleur régi par le code du travail.
N°31 /CA du 27 juillet 1973
HANKPE Pierre
C/
Organisation Commune Dahomey-Niger (OCDN)
Vu la requête présentée par le sieur Pierre HANKPE, Opérateur de Dispatching à l'OCDN, demeurant à Cotonou, Ca rré n° 711 ayant pour conseil Maître KEKE Joseph, Avocat à Cotonou, chez lequel il a élu domicile enregistrée le 13 juillet 1969 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 59/PV 11/OCDN du 3 février 1969 du Directeur de l'OCDN le suspendant de ses fonctions, par les moyens que ladite décision est entachée d'illégalité et viole le principal de droit "non bis in idem".
Vu le mémoire ampliatif en date du 11 décembre 1969, reçu et enregistré au Greffe de la Cour le 16 décembre 1969 par lequel Maître Joseph KEKE, Conseil du requérant développait ses moyens, mais sollicitait en conclusion l'annulation de la décision n° 217 du 13 mars 1969 portant révocation du sieur HANKPE.
Vu les lettres n° 170 et 980 des 6 février et 4 juin 1970, enregistrées comme ci-dessus respectivement les 6 février et 5 juin 1970, par lesquelles le Directeur de l'OCDN répliquait au recours du sieur HANKPE en faisant observer à la Cour que la mutation du sieur HANKPE de Dassa-Zoumè à Cotonou n'avait aucun caractère disciplinaire et n'avait pour seul motif que des nécessités de service; que sa révocation par contre est intervenue après des fautes dûment constatées par un Conseil de discipline et reconnues par le requérant; que cette mesure a été prise à son encontre après observation de la procédure disciplinaire.
Vu le mémoire en réponse de Maître KEKE reçu et enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1970 par lequel le conseil du requérant soutient de nouveau qu'il s'agit d'une affectation disciplinaire.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la compétence de la Chambre Administrative sans qu'il soit besoin d'analyser les moyens du pourvoi;
Considérant que le requérant, le sieur Pierre HANKPE, est un Agent régi par le statut du personnel permanent arrêté par le Conseil d'Administration de l'ancienne régie des Chemins de Fer de l'A.O.F. au cours de sa séance du 4 novembre 1954; que cette régie aux termes d'un protocole d'accord passé le 5 juillet 1954 entre le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement de la République du Dahomey, en son article 8, a été remplacé par "un Organisme Commun établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière".
Considérant que ni ce protocole d'accord, ni la convention d'application signée le 8 décembre 1959 par les deux parties n'ont précisé la situation juridique du personnel dévolu à l'OCDN; mais que par décision n° 1 CA OCDN en date du 21 décembre 1959 prise par le Conseil d'Administration de cet organisme, il est précisé que certains textes de l'ex régie étaient formellement reconduit y compris les statuts régissant antérieurement le personnel.
Considérant qu'en ce qui concerne la compétence ratione loci, dans le silence des parties qui n'ont inclus dans le protocole d'accord aucune clause attributive de juridiction, il y a lieu de faire application de la loi du lieu d'exécution du contrat.
Considérant qu'en ce qui concerne la compétence rationum matériae, aux termes de l'article 87 du statut du personnel permanent de l'OCDN, sont applicables aux Agents de cet Organisme les dispositions du code du travail, que les droits et avantages accordés en sus aux personnels le sont par assimilation aux dispositions prises en faveur des fonctionnaires; que nonobstant cette dernière clause, les différends de travail opposant le personnel de l'OCDN à cet organisme ressortissent à la compétence judiciaire.
Qu'il échet en conséquence de déclarer la Cour Suprême,en sa Chambre Administrative, incompétente pour connaître du recours du sieur Pierre HANKPE sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours susvisé du sieur Pierre HANKPE et rejeté en la forme ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Article3: Notification de la présente décision sera faite aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative composée de Messieurs):
CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA