La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1974 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 février 1974, 1


01

Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter - Procédure - Délais observés - Recevabilité.
Procédure consultative - Violation - Annulation.

Forme: Le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais légaux contre un permis d'habiter est recevable.

Fond: Doit être annulé le permis d'habiter délivré en violation de la procédure consultative préalable prévue par la loi.

Emile AMEDEGNI
C/
Préfet de l'Atlantique - Pierre KPADE

N° 67-5/CA 15/02/1974

La Cour,

Vu la requête en date du 31 mars 1

967, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 1er avril 1967 sous le n° 13/GCS, par laquelle le sieur Emi...

01

Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter - Procédure - Délais observés - Recevabilité.
Procédure consultative - Violation - Annulation.

Forme: Le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais légaux contre un permis d'habiter est recevable.

Fond: Doit être annulé le permis d'habiter délivré en violation de la procédure consultative préalable prévue par la loi.

Emile AMEDEGNI
C/
Préfet de l'Atlantique - Pierre KPADE

N° 67-5/CA 15/02/1974

La Cour,

Vu la requête en date du 31 mars 1967, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 1er avril 1967 sous le n° 13/GCS, par laquelle le sieur Emile AMEDEGNI, demeurant à Cotonou carré n° 660, ayant Maître HAAG pour Conseil, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi du permis d'habiter n° 451 délivré le 28 octobre 1966 par le Préfet du Sud sur la parcelle A du lot 656 de Cotonou au sieur Pierre KPADE, exposant qu'il a obtenu pour son fils mineur Ange DOSSA un permis de d'habiter portant sur la parcelle A du lot n° 656 de Cotonou le 7 septembre 1956, qu'en 1963, son neveu Pierre KPADE le supplia de l'héberger, ce qu'il accepta mais que quelques temps après, KPADE devenant insupportable, il dut l'assigner en expulsion par exploit en date du 30 décembre 1964, que sur intervention de la famille, il se laissa fléchir et qu'au lieu de faire radier l'affaire, il estima plus expédient de ne pas se présenter à l'audience, ce qui permit à KPADE d'obtenir le 10 février 1965, un jugement de défaut congé contre lui; que muni d'une expédition de ce jugement, KPADE réussit à induire le Préfet en erreur en lui faisant comprendre que le Tribunal lui avait attribué le terrain et obtint ainsi le 28 octobre 1966 le permis n° 451, par les moyens, qu'il y a eu:
1° - violation des articles 2 et 8 de la loi 60-20 du 13 juillet 1960 en ce que le Délégué du Gouvernement a délivré un permis à un tiers sans s'être fait assister de la commission prévue par le texte susvisé;
2° - Erreur de fait en ce que l'auteur de la décision attaquée a octroyé un permis à un tiers au motif qu'un jugement n° 38 du 10 février 1965 rendu par le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou aurait reconnu les droits du sieur KPADE sur la parcelle A du lot 656 de Cotonou alors que ledit jugement n'a nullement abordé le fond et n'a statué qu'en la forme;
Vu la note n° 2/887/PRA du 24 mai 1968, par laquelle le Préfet de l'Atlantique, après avoir reçu notification du recours du sieur Emile AMEDEGAN, faisait observer à la Cour que:
"Monsieur AMEDEGAN Emile avait abusé de la faiblesse de son neveu KPADE Blaise pour obtenir sur la parcelle A" du lot 656 un permis d'habiter au nom de son fils mineur Ange DOSSA.
"Le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou, saisi du litige a rendu en son audience du 10 février 1965 le jugement n° 38 en reconnaissant les droits du sieur KPADE Blaise Pierre sur la parcelle contestée";
"Monsieur KPADE B. Pierre, fort du jugement rendu en sa faveur, a sollicité et obtenu un permis annulant celui délivré à DOSSA Ange";
"Vu la note en réplique en date du 28 juin 1968, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 3 juillet 1968 sous le n° 554/GCS par laquelle Emile AMEDEGNI maintenait les moyens de son recours en soulignant qu'il suffirait de lire le jugement du 10 février 1965 pour s'apercevoir, que le Préfet n'a pas lu ledit jugement avant de délivrer le permis litigieux à Pierre KPADE;
Vu le mémoire en défense du 11 juillet 1968, reçu et enregistré comme ci-dessus le 19-7-68 sous le n° 644/GCS par lequel, Maître Pierre BARTOLI, Conseil du sieur KPADE, répliquait au recours du sieur AMEDEGNI, soutenant que la parcelle A du lot 656 était occupée, de son vivant par sa mère qui avait dû procéder aux travaux d'assainissement des lieux, que lui-même y construisit en 1949, une case, qu'étant héritier unique, il pouvait prétendre succéder à sa mère sur la parcelle; que le 30 décembre 1964, AMEDEGNI l'assignait devant le Tribunal en validité contre lui, que ce jugement lu fut signifié par exploit du 16 novembre 1965 mais que AMEDEGNI ne fit ni opposition ni appel, que s'il a fait défaut c'est parce que AMEDEGNI avait obtenu le permis de 1965 à l'insu du défendeur et que par ailleurs le titulaire dudit permis, DOSSA était décédé à l'âge de trois ans; que le Préfet lui a délivré le nouveau permis après vérification de sa situation, qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité du recours du sieur AMEDEGNI, que le requérant a eu immédiatement connaissance du permis délivré le 28 octobre 1966, que son recours gracieux date du 21 janvier 1967, donc trois mois après la délivrance du permis alors que la lettre du Préfet du 2 février 1967 portant rejet explicite du recours gracieux mentionne que les parties avaient été "convoquées et entendues";
Que sur le premier moyen, en ce que le Délégué du Gouvernement n'a pas pris l'avis préalable de la Commission prévue par les articles 2 et 8 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960, il y a lieu d'observer que ledit permis a été délivré par le Préfet du Sud;
Que sur le deuxième moyen tiré de l'erreur de fait, il convient de remarquer que ce permis délivré à DOSSA était entaché d'irrégularité en ce sens qu'il n'était pas héritier du précédent occupant et que d'ailleurs, décédé à trois ans, il n'a pu effectivement occuper le terrain, alors que lui-même a prouvé au Préfet que tenant la parcelle de sa mère défunte il y avait construit une case en 1949, c'est-à-dire sept ans avant le permis de DOSSA que le jugement de défaut congé n'a servi que de preuve supplémentaire de l'absence de droit du demandeur, que l'erreur n'étant pas prouvée, il y a lieu de rejeter le recours du sieur AMEDEGNI;
Vu la note du 4 octobre 1968 reçu et enregistrée comme ci-dessus le 9-10-68 sous le n° 840/GCS, par laquelle Maître HAAG informait la Cour qu'il n'estimait pas nécessaire de répliquer et confirmait sa requête initiale du 31 mars 1967;
Vu la lettre de constitution de Maître ANGELO, en date du 6 mars 1972, pour défendre les intérêts du sieur AMEDEGNI;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu, la lettre n°126/G/CS du 24 août 1964, adressée à monsieur le Ministre de la Fonction Publique et restée également sans réponse;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi quinze février mil neuf cent soixante quatorze, Mr le Président Gaston FOURN en son rapport;
Mr le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours du sieur Emile AMEDEGNI
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le délai du recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle court à partir de sa notification;
Qu'en matière de permis d'habiter, en l'absence de notification, la Chambre Administrative recherche la date à la quelle le requérant a eu d'une façon certaine, connaissance de l'existence d'un permis d'habiter pouvant lui faire grief;
Que si la correspondance préfectorale n° 316 du 2 février 1967 fait état de l'audition des parties avant la délivrance de permis entrepris, elle n'apporte la preuve ni de la notification du permis ni de la connaissance que AMEDEGNI a eue de son existence ;
Que dès lors, il convient de dire que le recours fus-visé du sieur AMEDEGNI est recevable en la forme;
AU FOND:
Sur le moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 en ce que le Délégué du Gouvernement a délivré un permis à un tiers sans s'être fait assister de a Commission prévue par le texte sus-visé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pouvoir;
Considérant que le permis entrepris a été délivré par le Préfet du Sud, que si les attributions domaniales du Délégué du Gouvernement ont été dévolues au Préfet, la procédure consultative n'a pas été suivie avant la délivrance du permis;
Qu'en effet, en vertu des articles 2 et 8 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et des articles 3 et 4 du Décret n° 64-276/DE/MFAEP/EDT du 2 décembre 1964, les permis d'habiter ne sont délivrés par l'Autorité Administrative qu'après consultation d'une Commission instituée par la loi susvisée et dont la composition est fixée par le décret précité, que le défaut de consultation doit entraîner l'annulation de la décision intervenue;
Qu'il résulte des observations du Préfet que ce préalable rendu obligatoire par la loi n'a pas été observé, qu'il échet en conséquence d'annuler le permis d'habiter n° 45 délivré au sieur Pierre KPADE le 28 octobre 1966 sur la parcelle A du lot 565 de Cotonou;
Qu'il y a lieu de mettre les frais à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1er : Le recours susvisé du sieur Emile AMEDEGNI enregistré au Greffe sous le n° 13/GCS le 1er avril 1967 est recevable en la forme:
Article 2: est annulé le permis d'habiter n° 451 délivré par le Préfet du Sud le 28 octobre 1966 au sieur Pierre KPADE sur la parcelle A du lot 565 de Cotonou;
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative..... PRESIDENT
Maurille CODJIA et Gérard Marcel AGBOTON .......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze février mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU........PROCUREUR GENERAL
Maître Honoré GERO-AMOUSSOUGA......GREFFIER EN CHEF.
Et ont signé:
Le Président, Le Greffier en Chef,
Gaston FOURN Honoré GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 15/02/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-02-15;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award