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28/03/1974 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mars 1974, 4


04

Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter
Procédure - Délais observés - Recevabilité
Procédure - Prescription légale postérieure aux faits - Moyen inopérant - Rejet.
Défaut de preuve et de précision au soutien du moyen - Rejet.
Moyen relatif à une erreur de fait - Rejet.
Précarité et révocabilité du permis d'habiter - Moyen inopérant - Rejet.

Forme: Est recevable le recours en annulation formé dans les délais légaux.

Fond: Mérite rejet la demande d'annulation d'un permis d'habiter lorsque les moyens évoqués s'avè

rent inopérants soit parce que la disposition légale prétendument violée est postérieure aux faits, soit...

04

Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter
Procédure - Délais observés - Recevabilité
Procédure - Prescription légale postérieure aux faits - Moyen inopérant - Rejet.
Défaut de preuve et de précision au soutien du moyen - Rejet.
Moyen relatif à une erreur de fait - Rejet.
Précarité et révocabilité du permis d'habiter - Moyen inopérant - Rejet.

Forme: Est recevable le recours en annulation formé dans les délais légaux.

Fond: Mérite rejet la demande d'annulation d'un permis d'habiter lorsque les moyens évoqués s'avèrent inopérants soit parce que la disposition légale prétendument violée est postérieure aux faits, soit à cause du défaut de preuve ou de précision;
Le rejet s'impose également lorsque les moyens soulevés sont relatifs à une erreur de fait, ou lorsque le requérant perd de vue le caractère précaire et révocable du Permis d'habiter.

Dame Léontine QUENUM épouse ROMAO
C/
Le Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou et Jean Baptiste QUENUM

N° 64-20/CA 28/03/1974

La Cour,
Vu la requête présentée par dame Léontine QUENUM épouse ROMAO, domicile élu en l'Etude de Maître Pierre BARTOLI, Avocat Défenseur à Cotonou, son Conseil, ladite requête enregistrée le 17 octobre 1964 au greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du permis d'habiter n°1098 délivré le 10 avril 1963 au sieur METAMEHOU Jean-Baptiste QUENUM sur la parcelle B du lot n°152 de Cotonou par l'Administrateur Délégué à Cotonou par les moyens que la requérante occupe la parcelle B du lot 152 de Cotonou sur laquelle son aïeule dame Yêgbê Baï épouse Adrien QUENUM avait obtenu le permis d'habiter n° 306 en date du 6 août 1947; que son père le sieur Justin QUENUM, fils de Dame Baï avait vécu sur cette parcelle et y est mort; que la requérante reste sa seule héritière;
Que l'oncle de la requérante, Mêtamêhou Jean-Baptiste QUENUM, autre héritier de Dame Baï prétendit, début 1964 qu'il était le seul concessionnaire de la parcelle et qu'il a obtenu un permis exclusif au cours de l'année précédente;
Que convoqué devant la Commission de vérification des permis d'habiter qui avait été saisie par la requérante, le sieur Mêtamêhou prétendit avoir la possession du lot en vertu du permis d'habiter qui lui avait été délivré au vu d'une donation de Dame Baï Yêgbê sa mère;
Qu'après vérification, il fut constaté que ledit permis est du 10 avril 1963 alors que l'acte de donation est du 2 mai 1963; qu'il en résulte que la mutation n'avait pas été provoquée par ladite donation;
Que par acte de Maître LIGAN, Huissier de Justice en date à Cotonou du 7 septembre 1964, la requérante fut assignée devant le Tribunal Civil de Cotonou pour s'entendre ordonner de vider les lieux dans les 24 heures;
Qu'il y a violation de l'article 2 de la loi 60-20 du 13 juillet 1960: absence d'avis de la commission assistant le Chef de Circonscription:
Que le permis attaqué ne porte aucune référence de l'avis de la commission ad'hoc;
Que même si l'avis de la Commission ne lie pas le Chef de Circonscription, son omission entraîne la nullité de la décision de même que l'irrégularité de la composition de ladite commission est une cause de nullité;
Qu'il y a violation des articles 4 et 6 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 pour attribution d'un permis à une personne physique déjà en possession d'une autre parcelle;
Qu'il y a violation de l'article 13 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 pour défaut d'agrément préalable et erreur de fait:
Que l'agrément de l'Autorité compétente est une condition suspensive de la cession des installations d'un lot;
Qu'une décision d'attribution de permis justifiée par un motif erroné en fait, telle la croyance par l'Administration que les aménagements et les constructions sont la propriété de celui qui sollicite le permis est une cause de nullité justifiant le recours pour excès de pouvoir;
Qu'il y a violation de l'article 13 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 pour défaut de mutation au nom des héritiers;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 15 décembre 1964 par lequel Jean-Baptiste QUENUM intervenant en la cause expose que la parcelle B du lot n° 152 de Cotonou avait été attribuée à sa mère veuve QUENUM née YEGBE, par le Délégué du Gouvernement à Cotonou, suivant permis d'habiter n° 306 du 6 août 1947 conformément à la législation en vigueur; que le Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou, lui a attribué la même parcelle suivant permis n° 1098 du 10 avril 1963 annulant par la même occasion celui précédemment délivré à sa mère; que sa mère a occupé et habité ladite parcelle durant plusieurs années; que les droits d'occupation de sa mère étaient opposables aux tiers; que les déclarations de la requérante portant sur des faits antérieures sont irrecevables et ne peuvent lui être opposées;
Que le deux mai 1963, par acte passé devant le Notaire, sa mère lui fait donation entre vifs de la parcelle litigieuse; que c'est au vu de la copie de cet acte que l'Administration lui délivra le permis d'habiter n° 1098 susvisé; que c'est le 24 mai 1963 que le Notaire a sollicité la délivrance d'un nouveau permis; que ce permis porte la date du 10 avril 1963 par une erreur involontaire commise par le service chargé de délivrer les permis d'habiter; que cette erreur peut être rectifiée à tout moment par l'Autorité compétente et ne saurait entraîner la nullité du permis; qu'il ne possède pas une autre parcelle de terrain à Cotonou comme l'affirme la requérante;
Vu les observations du Maire de Cotonou et du Préfet de l'Atlantique enregistrées comme ci-dessus le 8 janvier 1965 et 12 février 1968;
Vu le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1968, par lequel Maître BARTOLI, Conseil de la requérante sollicite l'annulation du permis d'habiter litigieux par les mêmes moyens et ensuite par les moyens que le défendeur n'est pas le seul héritier de veuve QUENUM et que le permis aurait dû être muté au nom de tous les héritiers; que la coutume des parties ne permet pas l'exhérédation des héritiers au profit d'un seul en l'absence de motif admis par la coutume; que les dispositions testamentaires ne peuvent faire échec à la règle établie par la loi organique en son article 14; que l'erreur de date du permis n'a pas été rectifiée et que le silence de l'Administration marque suffisamment son désaccord avec le défendeur sur ce point;
Vu, copie d'une lettre du Préfet de l'Atlantique adressée au Notaire QUENUM le 29 mai 1969 en réponse à une lettre de celui-ci en date du 24 mai 1968 où l'Administration écrit: ".. il s'agit d'une erreur" matérielle (de date) car le permis d'habitation n° 1098 délivré le 10 avril 1963 ne doit pas être antérieur à l'acte notarié établie le 2 mai 1963."
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï l'audience publique du jeudi vingt huit mars mil neuf cent soixante quatorze;
Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE:
EN LA FORME: Considérant que la requérante a eu connaissance de l'existence du permis litigieux à la suite de l'assignation à elle délaissée le 7 septembre 1964;
Considérant que son recours étant intervenu sous l'empire de la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême, il lui était loisible d'introduire un recours gracieux; que son recours pour excès de pouvoir, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 1964 est recevable en la forme, étant intervenu dans les délais de la loi;

AU FOND:
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 pour absence d'avis de la commission assistant le chef de circonscription, pris en ses deux branches:
Considérant que si l'article 2 de la loi susvisée du 13 juillet 1960 a prévu que "le Chef de circonscription sera assisté dans l'attribution des permis d'habiter d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront prévus par décret pris en Conseil des Ministres", l'Administration seule qualifiée pour délivrer et retirer les permis d'habiter n'était pas tenue pour ce faire, d'attendre la mise en place d'une telle commission consultative ultérieurement organisée par un décret du 11 septembre 1964 soit plus d'un an après la délivrance du permis dont s'agit daté du 10 avril 1963; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas qu'ait été omise une formalité substantielle, seule susceptible d'entacher de nullité la décision attaquée; que dès lors, le moyen tiré du vice de forme et de procédure n'est pas établi;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 4 et 6 de la loi n°90-20 du 13 juillet 1960 pour attribution d'un permis d'habiter à une personne déjà en possession d'une autre parcelle:
Considérant que la requérante n'établit pas le fait que le défendeur serait possesseur d'une autre parcelle à Cotonou; qu'elle ne précise pas le numéro du permis ni le numéro de la parcelle que le sieur METAMEBOU détenait précédemment; que ce moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1960:
En sa première branche: défaut d'agrément: Considérant que le fait que l'Administrateur Délégué ait délivré le permis d'habiter n° 1098 vaut agrément de l'Autorité habilitée aux fins de délivrance des permis d'habiter;
En sa deuxième branche: Erreur de fait: Considérant que par lettre n° 2/91 PR.A en date du 29 mai 1968, le Préfet de l'Atlantique écrit: ".il s'agit d'une erreur matérielle (de date), car le permis d'habiter n° 1098 délivré le 10 avril 1963 ne doit pas être antérieur à l'acte notarié établi le 2 mai 1963.";
Considérant que cette affirmation du Préfet de l'Atlantique est la reconnaissance implicite par cette Autorité que le permis n°1098 a bien été délivré au vu de l'acte notarié de donation entre vifs établi le 2 mai 1963; que le moyen est à rejeter;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 13 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 pour défaut de mutation au nom des héritiers:
Considérant qu'aucun texte ne faisait obligation à l'Administration d'avoir à muter le permis d'habiter indivisément aux héritiers en cas de décès du titulaire; que s'il est exact que l'article 14 de ladite loi dispose " qu'un décret déterminera les conditions et délais selon lesquels le permis d'habiter devra, en cas de décès du titulaire, être muté au nom de la succession , l'Administration ne pouvait, ainsi qu'il est rappelé plus haut être tenu d'attendre l'intervention dudit décret paru plus tard pour procéder à la mutation au nom du bénéficiaire désigné par donation entre vifs et d'ailleurs dans les conditions identiques à celles prévues à l'article 6 du décret du 11 septembre 1964 déterminant les modalités d'application de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960;
Considérant qu'à supposer que les règles du droit coutumier invoquées par la requérante quant à l'exhérédation des héritiers aient, en l'espèce, force de loi, celles-ci, relatives à la propriété des immeubles sont inapplicables au permis d'habiter puisque le terrain qui en est l'objet demeure la propriété de l'Etat et non celle du titulaire;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des articles 13 et 14 de la loi n° 60-20 susvisés est inopérant;
Qu'il échet de rejeter le recours et de mettre les dépens à la charge de la requérante;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de dame Léontine QUENUM épouse ROMAO, enregistrée comme ci-dessus le 17 octobre 1964 est recevable en la forme :
Article 2:Ladite requête est rejetée au fond ;
Article 3: Les dépens sont mis à la charge de la requérante;
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative.... PRESIDENT
Maurille CODJIA et Gérard Marcel AGBOTON....... CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit mars mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU...........PROCUREUR GENERAL
et de Maître Honoré GERO-AMOUSSOUGA.......GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président, Le Greffier en Chef,

Gaston FOURN Honoré GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 28/03/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-03-28;4 ?
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