05
Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Acte portant admission à la retraite - Procédure - Délais - Recevabilité.
Retrait d'acte - Non lieu à statuer Compétence liée - Validité d'acte - Rétroactivité d'acte Réglementaire - Conditions - Violation - Annulation.
Publicité d'acte - Défaut de preuve - Inopposabilité.
Recours pour excès de pouvoir - Conclusion à fin d'indemnité - Irrecevabilité en la forme.
Forme: Le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais de la loi est recevable - Par contre, sont irrecevables en la forme les conclusions à fin d'indemnité présentées par le requérant à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir.
Fond: Est valable l'acte pris par une autorité administrative alors que celle-ci avait compétence liée - Mérite annulation l'acte réglementaire ou individuel que l'Administration voudrait faire rétroagir sans habilitation expresse du législateur - Est inopposable à l'administration l'acte individuel ne lui ayant pas été notifié.
Général Christophe SOGLO
C/
Etat Dahoméen
N°71-29/CA 28/03/1974
La Cour,
Vu la requête en date du 23 août 1971, reçue et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 août 1971 sous le numéro 599/G CS par laquelle Maître Pierre BARTOLI, alors avocat à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du Général Christophe SOGLO demeurant à Cotonou, sollicite d'une part l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, de l'arrêté N°010 du 31 janvier 1968 mettant le requérant à la retraite d'office, du décret N°190/PR/MFAEP/DC3 du 8 juillet 1968 reprenant la décision de l'arrêté susvisé avec effet au 1er mai 1968; d'autre part la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.873.663 francs pour réparation du préjudice évalué au 31 mai 1971 et sous réserve de la période postérieure, exposant que, par arrêté N° 010 du 31 janvier 1968, il a été mis à la retraite d'office pour compter du 1er février 1968 que ledit arrêté ne lui a jamais été notifié, que par décret N°190 du 8 juillet 1968 la même décision a été reprise à son encontre pour compter du 1er mai 1968; que cette décision ne lui a non plus jamais été notifiée; qu'au mois de mai 1971 il a été mis au courant de l'existence des deux décisions par un Officier des F.A.D; qu'il a alors adressé le recours préalable prévu par la loi; qu'aucune réponse ne lui a été faite, par les moyens qu'il y a eu:
1°/ Violation des articles 2, 16 et suivants de l'ordonnance N°32/PR du 28 septembre 1967, violation de la loi et incompétence en ce que l'arrêté du 31 janvier 1968 a été pris par le Ministre de la Fonction Publique alors que seul était compétent le Président de la République.
2°/ Violation de l'article 2 du Code Civil et du principe de la non rétroactivité des lois et des actes administratifs en ce que le décret du 8 juillet porte mise à la retraite d'orifice pour compter rétroactivement du 1er mai 1968.
3°/ Violation des articles 4 et 12 de l'Ordonnance du 29 décembre 1966 et 23 du 4 janvier 1968 en ce qu'il a été mis à la retraite d'office hors les cas prévus par la loi.
4°/ Défaut de notification et d'opposabilité en ce que l'arrêté et le décret susvisé lui ont été appliqués bien que ne lui ayant pas été notifiés et qu'il n'en ait connu l'existence incidemment que par les dires d'un tiers en mai 1971 alors que tout acte portant décision individuelle doit être obligatoirement notifié à l'intéressé, nonobstant publication, avant d'être appliqué.
5°/ Détournement de pouvoir, fausse cause et violation des règles disciplinaires en ce que les décisions critiquées ont été prises pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et hors les trois cas où la loi admet que l'intérêt du service peut motiver la décision et ont revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire sans respecter les règles fixées en la matière; évaluant le préjudice qui lui est causé à 5.873.663 au 30 mai 1971 sous réserve de la période postérieure, demandant que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme.
Vu le mémoire en défense du 27 septembre 1972, reçu et enregistré comme ci-dessus le 28 - 9 - 72 sous le numéro 656/G CS, par lequel l'Etat répliquait au recours du Général Christophe SOGLO en observant:
En la forme:
Que ledit recours est irrecevable pour avoir été formé hors délai; qu'en effet une ampliation du décret et de l'arrêté avait dû être remise au Général.
Au fond:
Sur la nullité de l'arrêté
Que ce premier moyen est sans objet, l'arrêté entrepris ayant été rapporté par le décret N°190 du 8 juillet 1968.
Sur le moyen tiré du vice de rétroactivité
Que le même organe, le Gouvernement des Jeunes Cadres de l'Armée, détenant entre ses mains les pouvoirs législatif et réglementaire, le caractère rétroactif du décret attaqué est le fait du législateur; qu'au cas où la Cour estimerait qu'il y a illégalité, elle ne pourrait qu'annuler la portée rétroactive de l'acte, en le laissant subsister en tant qu'il dispose pour l'avenir, à compter de la date à laquelle le décret a été pris c'est-à-dire le 8 juillet;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 4 et 12 de l'Ordonnance du 29-12-66 et 23 de celle du 4 janvier 1968, en ce que le requérant a été mis à la retraite d'office hors les cas prévus par la loi;
Que le décret entrepris n'a fait état de l'Ordonnance du 29 décembre 1966 qu'en ce qui concerne la durée des services fixée par l'article 12, alinéa 1, qui précise que le droit à pension d'ancienneté est acquis par les militaires (après 25 ans services civils et militaires effectifs(, qu'il s'agit en l'occurrence d'une mise à la retraite obligatoire prévue par les dispositions impératives de l'article 23 de l'Ordonnance du 4 janvier 1968 portant loi des Finances;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de notification et d'opposabilité,
Que la loi n'ayant rien précisé en l'espèce, la jurisprudence se montre extrêmement libérale sur les formes que peut revêtir la notification, qu'une notification verbale et même une notification par bordereau collectif sont valables lorsqu'elles sont officiellement constatées, qu'en l'espèce une ampliation du décret entrepris était destinée au requérant, qu'en réalité, il a dû être avisé dès la signature de l'acte ne pouvant raisonnablement rester trois ans sans activité et ignorer sa situation administrative;
Sur le cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir, fausse cause et violation des règles disciplinaires.
que la preuve du détournement de pouvoir n'est pas rapportée, que l'intention maligne ou la mauvaise foi n'est pas établie , que le seul support juridique du décret est l'article 23 de l'Ordonnance du 4 janvier 1968;
- Sur la demande d'indemnisation
Que le requérant ne fournit aucune justification pour réclamer une somme d'environ 6.000.000 de francs, qu'en tout état de cause, en l'absence du service fait, il ne peut prétendre au rappel intégral de son salaire;
Vu le mémoire en réponse du 25 janvier 1973, reçu et enregistré comme ci-dessus le 30-1-73, sous le numéro 95/G CS par lequel le requérant répliquait aux observations de l'Administration.
- Sur la nullité de l'arrêté.
qu'il prenait acte de ce que, selon lui l'Administration reconnaissait qu'il était nul pour avoir été signé par une autorité incompétente.
- Sur la non-rétroactivité.
qu'en l'absence d'une autorisation législative formelle un acte administratif ne peut jamais produire d'effets rétroactifs, sous peine d'être annulé;
- Sur la mise à la retraite.
qu'il s'agit en l'occurrence d'une mise à la retraite d'office n'entrant pas dans les cas prévus par la loi;
- Sur le défaut de notification.
que la seule connaissance acquise de l'acte ne saurait suffire.
- Sur le détournement de pouvoir, fausse cause et violation des règles disciplinaires.
qu'il a été traité comme un officier indésirable sans que fussent respectées les règles légales en la matière, à preuve l'absence de notification de la décision jusqu'à ce jour.
- Sur la demande d'indemnisation.
que le quantum sollicité correspond au manque à gagner.
Vu la correspondance N°538 PR CAB du 21 février 1973, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 22-2-73 sous le numéro 174/G CS par laquelle le Président de la République, ayant reçu notification du dernier mémoire en réponse du Général SOGLO, s'en rapportait à sa précédente réplique.
Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, constatée par reçu du Greffe N° 72/47 du 15 mai 1972.
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du jeudi vingt huit mars mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport, Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
- Sur la recevabilité du recours du Général Christophe SOGLO, en la forme.
Considérant qu'en vertu de l'Article 68 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966, le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, ne court s'agissant d'une décision individuelle qu'à partir de sa notification régulière à la personne intéressée;
que l'Etat Dahoméen n'apporte pas la preuve de la notification au Général SOGLO, du décret N°190/PR/MFAEP/DC3 du 8 juillet 1968 portant sa mise à la retraite;
Considérant que le Général SOGLO ayant adressé un recours gracieux le 25 mai 1971, le rejet implicite est intervenu le 25 juillet 1971 que le recours contentieux, introduit le 23 août 1971 est recevable en la forme;
- Sur la demande d'annulation de l'arrêté N°10 du 31 janvier 1968 portant mise à la retraite du Général SOGLO
Considérant que par décret N° 190/PRMFAEP/DC3 du 8 juillet 1968, l'Etat a opéré le retrait de l'arrêté entrepris, qu'il n'a donc pas lieu de statuer de ce chef;
- Sur la validité du décret N° 190/PR/MFAEP/DC.3 du 8 juillet 1968 en ce qu'il porte mise à la retraite du Général Christophe SOGLO.
Considérant que la validité d'un ace administratif s'apprécie à la date de son édition c'est-à-dire à la date de sa signature, qu'il échet donc d'examiner le décret entrepris portant la date du 8 juillet 1968;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'Ordonnance N°1/PR/MFAEP.DB du 4 janvier 1968 portant loi des Finances pour la gestion 1968,
(Les Magistrats, les membres de la Cour Suprême, les fonctionnaires de l'Etat et les Militaires qui réuniront en 1968 le nombre d'années de services requis pour prétendre à une prétendre à une pension d'ancienneté et qui n'ont pas atteint la limite d'âge de leur catégorie seront admis la retraite(.
Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 1 de l'Ordonnance N° 63/PR du 19 décembre 1966 portant Code des pensions civiles et militaires (le droit à pension d'ancienneté est acquis par les militaires après 25 ans de services civiles et militaires effectifs(.
Considérant qu'il appert de l'instruction et des pièces versées au dossier que le Général SOGLO comptait au 1er mai 1968 plus de 36 ans de services militaires, qu'en application des dispositions combinées des deux Ordonnances susvisées l'Administration avait l'obligation de l'admettre la retraite, qu'il échet en conséquence de constater que l'autorité administrative avait compétence liée et que partant le décret de mise à la retraite attaqué a été pris conformément à la loi
- Sur les moyens pris de la violation de l'article 2 du Code Civil et du principe de non rétroactivité des lois et des actes administratifs
Considérant qu'un acte réglementaire ou individuel ne peut rétroagir sans habilitation expresse du législateur, qu'il échet en conséquence d'annuler les conséquences rétroactives du décret attaqué c'est-à-dire du 1er mai 1968 au 8 juillet 1968.
- Sur les moyens tirés du défaut de notification et de l'inopposabilité du décret N° 190 du 8 juillet 1968 au Général Christophe SOGLO.
Considérant que l'Etat affirme sans en apporter la moindre preuve qu'une ampliation du décret N° 190 du 8 juillet 1968 a été notifiée au Général Christophe SOGLO, qu'il appartient à l'Administration d'apporter la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité requises par loi;
Considérant que l'acte attaqué étant valable à son émission, il y a lieu de distinguer entre la validité de l'acte administratif et son opposabilité aux administrés;
que les effets juridiques de l'acte administratif non notifiés sont les suivants: l'absence de publicité n'attend pas la validité de l'acte, mas l'acte occulte est inopposable aux administrés;
qu'en l'espèce, l'Administration n'ayant pas notifié au Général SOGLO le décret de mise à la retraite, il convient de dire que ledit décret ne lui est pas opposable;
- Sur la demande d'indemnité.
Considérant que le Général SOGLO ayant choisi la voie de l'excès de pouvoir, il ne peut à même requête, déboucher sur un contentieux de pleine juridiction;
qu'il appartient au requérant, en raison de l'annulation de la portée rétroactivité du décret et de son inopposabilité découlant du défaut de notification, de saisir l'Administration compétente de sa demande en indemnisation et en cas de rejet partiel ou total, faire apprécier le mérite de sa demande par la Cour Suprême en plein contentieux
qu'il échet en conséquence de rejeter comme irrecevable en la forme les conclusions à fin d'indemnité;
Considérant qu'étant donné les circonstances de l'affaire, les dépens et les frais de procédure seront mis à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Décide
Article 1er: La requête sus-visée du Général Christophe SOGLO, enregistrée comme ci-dessus le 25 août 1971 sous le numéro 599/G.C/S. est recevable en la forme en ce qu'elle porte recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté N°010 du 31 janvier 1968 et le decrét N° 190/PR/MFAEP/DC3 du 8 juillet 1968;
Article 2: Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté N° 010 du 31 janvier 1968, dudit arrêté ayant été rapporté par le décret N° 190/PR/MFAEP/DC.3 du 8 juillet 1968;
Article 3: Le décret N° 190/PR/MFAEP/DC.3 du 8 juillet 1968 est valable en ce qu'il porte mise à la retraite du Général Christophe SOGLO pour compter du 8 juillet 1968 date de sa signature.
Article 4: Est annulée la portée rétroactive du décret N° 190/PR/MFAEP/DC. du 8 juillet 1968 en ce qui concerne le Général SOGLO et en ce qu'il porte la date du 1er mai 1968 comme date d'application, c'est-à-dire du 1er mai 1968 au 8 juillet 1968;
Article 5: Le décret N° 190/MFAEP/DC.3 du 8 juillet 1968 est inopposable au Général Christophe SOGLO faute de notification;
Article 6: Le surplus des conclusions du requérant est irrecevable en la forme;
Article 7: Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public;
Article 8: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Gaston B. FOURN, Président de la Chambre Administrative ... . Président
Maurille COJA et Gérard M. AGBOTON..........
Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit mars mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU............... ...Procureur Général
et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU ........... Greffe
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
G. B. FOURN P. V. AHEHEHINNOU