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Procédure - Consignation légale - Déchéance.
Est déchu de son pourvoi le requérant qui, invité à consigner la somme de cinq mille francs prévue par l'article 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, n'a pas cru devoir s'exécuter.
Octave MEHINNOU C/ Préfet de l'Atlantique
N° 73-6/CA 28/03/1974
La Cour,
Vu la requête du 20 avril 1973, reçue et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24-4-73 sous le numéro 325/G CS par laquelle le sieur Octave MEHINNOU, opérateur-Géomètre à la SONADER à Porto-Novo, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, la décision N° 2/29/PR-A du 12 juillet 1972, le permis d'habiter N° 228 sur la parcelle (C( du lot 662 de Cotonou en faveur de Dame DJOTO Ablawa Télé, annulant ainsi le permis d'habiter N° 69 du 17 juin délivré à son feu père Azonvide Pierre dont il est administrateur des biens, promettant de déposer ultérieurement un mémoire ampliatif développant ses moyens, fins et conclusions.
Vu le procès-verbal d'audition du 24 mai 1973 par lequel le Greffier en Chef invitait le requérant à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours sous peine de déchéance, un délai de deux mois lui était imparti pour produire son mémoire ampliatif;
Vu le procès-verbal du 27 décembre 1973 par lequel il lui était accordé un ultime délai de quinze jours pour se mettre en état;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du jeudi vingt huit mars mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême:
( Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai (.
Considérant que par procès-verbal du 24 mai 1973 le sieur Octave MEHINNOU a été invité à consigner l'amende prévue par les dispositions sus-indiquées;
Que l'intéressé ne s'est as exécuté malgré un délai de grâce accordé le 27 décembre 1973;
Qu'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi, les frais devant être à sa charge;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er. Le sieur Octave MEHINNOU est déchu de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour le 24-4-73 sous le numéro 325/G CS;
Article 2. Les frais sont mis à sa charge;
Article 3. Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Gaston B. FOURN, Président de la Chambre Administrative...PRESIDENT
Maurille CODJIA et Gérard M. AGBOTON........CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit mars mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Messieurs Grégoire GBENOU ...........Procureur Général
et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU............Greffier
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
G. B. FOURN P. V. AHEHEHINNOU