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19/04/1974 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 avril 1974, 10


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Recours pour excès de pouvoir - Contentieux fiscal - Procédure - Délais spéciaux - Recevabilité - Moyen non visé dans la requête initiale - Forclusion Rejet - Décharge - Conditions réunies - Accord.

Est recevable, en la forme, le recours en annulation, pour excès de pouvoir, formé dans les délais prévus par la Loi.

En outre, est irrecevable, en la forme, tout moyen non évoqué dans les délais au niveau de la requête initiale.

Au fond, lorsque les conditions sont réunies en matière d'exemption légale, le juge accorde une décharge au requérant

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N°68/CA-8 - 69/CA-2 - 71/CA-26 19 avril 1974

Daniel TEHUNGUE C/ Etat, Mini...

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Recours pour excès de pouvoir - Contentieux fiscal - Procédure - Délais spéciaux - Recevabilité - Moyen non visé dans la requête initiale - Forclusion Rejet - Décharge - Conditions réunies - Accord.

Est recevable, en la forme, le recours en annulation, pour excès de pouvoir, formé dans les délais prévus par la Loi.

En outre, est irrecevable, en la forme, tout moyen non évoqué dans les délais au niveau de la requête initiale.

Au fond, lorsque les conditions sont réunies en matière d'exemption légale, le juge accorde une décharge au requérant.

N°68/CA-8 - 69/CA-2 - 71/CA-26 19 avril 1974

Daniel TEHUNGUE C/ Etat, Ministre des Finances

La Cour,

Vu les requêtes des 18 avril 1968, 14 décembre 1969 et 3 juillet 1971, enregistrées au Greffe de la Cour Suprême par lesquelles le sieur Daniel TEHUNGUE, Charcutier demeurant au carré n° 73 à Akpakpa, Cotonou, ayant pour conseil Maître Pierre BARTOLI, alors Avocat à Cotonou, sollicite qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, les décisions du Directeur des Impôts fixant à 447.948 francs la contribution foncière annuelle relative à l'immeuble n° 1126, Vol. VI, F° 131 de Cotonou pour les années 1967, 1968, 1970 exposant qu'il est propriétaire d'une parcelle immatriculée au Livre Foncier de Cotonou sous le numéro 1126 Vol. VI, F° 131, d'une superficie de 7 ha.46 ares, 58 ca, située au village Sodjatimè - Affinmè près Akpakpa, que l'immeuble est uniquement destiné à la culture et à l'élevage, que pour ce motif, il a toujours bénéficié des dispositions des articles 211 et 222 du Code Général des Impôts, qu'au mois de janvier 1968 il a reçu un avertissement l'imposant pour la somme de 447.948 francs au titre de la contribution foncière des propriétés non bâties et sur la base d'une valeur vénale de 7.465.000 francs, que le 14 février 1968 il a adressé au Ministre des Finances une demande en décharge de l'imposition en invoquant l'exemption légale, sans réponse, que l'Administration a gardé le même silence pour ses autres réclamations des mois d'octobre 1968 et mai 1971, par les moyens qu'il y a eu:

1° Violation de l'article 211 du C.G.I
2° ( ( 222 du (
3° ( ( 224 (;

Qu'il sollicite l'annulation pure et simple des trois décisions du Directeur des Impôts;

Vu le mémoire en défense du 6 août 1968, reçu et enregistré le 13 août 1968 au greffe de la Cour Suprême par lequel l'Etat Répliquait au recours du sieur TEHUNGUE;

Qu'en la forme il admet la recevabilité du recours,

Que sur les faits, il expose que le sieur TEHUNGUE est propriétaire d'un terrain portant un titre foncier n° 1126 délivré en 1958 sur une valeur vénale de 1.200.000 francs, que l'imposition de 447.948 francs a été établie à partir de la superficie de 7 ha 46a 58 ca de la parcelle et sur la base de 100 francs le mètre carré; que l'immeuble ne contient aucune culture si ce n'est, de façon clairsemée, quelques palmiers à huile improductifs, qu'un enclos d'environ 600 m2 contient un embryon d'élevage comprenant 8 porcs, 9 porceaux 6 têtes de volaille, 1 cabri, I chien que le reste, soit 74.000 m2 environ constitue une propriété non bâtie, qu'avec l'agrandissement de la ville de Cotonou, la propriété en question est actuellement entourée d'immeubles viabilisés et imposés, que le Service des Domaines évalue à 600 francs le m2 la valeur de l'immeuble dans la localité; qu'on peut appliquer l'enclos de 600 m2 l'exemption légale de l'article 211 paragraphe 7 du C. G. I, mais que le surplus soit 74.000 m2, que le requérant destine à la culture, mais qu'en réalité n'y est guère affecté, doit être imposé sur la base de 100 francs le m2 soit 7.400.000 francs, que l'Etat devrait retenir au moins le cinquième de la valeur réelle de la parcelle soit 8.800.000 francs.

Vu le mémoire ampliatif et en réponse du 3 décembre 1968 reçu et enregistré comme ci-dessus le 4.12.68 par lequel le sieur TEHUNGUE soulevait un autre moyen à savoir le détournement de pouvoir en exposant qu'en 1963 des agents du Service Topographique avaient essayé de lotir son immeuble en procédant, sans son accord, à des destructions de clôtures et d'autres, que des constats furent dressés par un huissier, qu'il dut s'adresser à la Justice, que cette dernière lui ayant reconnu son droit, des agents de l'Administration le menacèrent de l'imposer lourdement, qu'il découle des manouvres de l'Administration que l'imposition a été décidée pour des raisons étrangères à la fiscalité,

Aux observations de l'Etat, le sieur TEHUNGUE rétorque que l'affectation de la parcelle à la culture et à l'élevage est de notoriété publique, que ce sont les intempéries qui ont détruit les plants et les troupeaux,

Sur la violation de l'article 224 du Code Général des Impôts, le requérant affirme qu'un immeuble vendu dans le quartier en 1966 et dont la superficie s'élève à plus de 117 ha. A été cédé à un peu plus de 12 francs le m2, l'Etat citant des chiffres allant de 400 à 600 francs le m2, l'Etat perd de vue le fait que la parcelle n'a pas été viabilisée;

Vu le mémoire en réplique non daté par lequel le Ministre des Finances faisait réponse aux observations du requérant,

Sur les prétendues menaces d'imposition - L'Etat fait référence à l'article 334 du C.G.I. et affirme qu'aucune promesse d'imposition n'a de valeur légale, qu'il faut un rôle authentifié par le Ministre des Finances ou son délégué

Sur la prétendue exagération de la valeur vénale:

L'Etat fait remarquer que les 9/10 du Titre Foncier n° 1126 sont situés sur la Commune de Cotonou, que la parcelle dont fait état le requérant a fait l'objet dune procédure d'insuffisance de prix par les Domaines, que les parcelles du lotissement. JACK ont été imposées sur une valeur vénale de plus de 400 francs le m2, qu'une étude faite pour le Service Topographique estime que les travaux de viabilité et d'habitabilité laisseraient une valeur résiduelle de 20.941.000 francs,

Vu le dernier mémoire en réponse du 21 septembre 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus sous le numéro 644/GCS par lequel le sieur Daniel TEHUNGUE répliquait aux dernières observations de l'Administration en affirmant en substance que la pièce manuscrite qu'il a versée aux débats prouve le détournement de pouvoir, que l'Etat n'a pas, comme le demande l'article 224 du C.G.I établi une comparaison avec d'autres actes translatifs de propriété pour asseoir l'imposition entreprise ,

Vu, enregistrée comme ci-dessus sous le numéro 271 G CS la lettre en date du 29 mars 1973 par laquelle le Directeur des Domaines informait la Cour que le prix de l'opération intervenue en 1966 avait été transigé à 32 francs le m2 (ancienne cocoteraie Mme HENRI).

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Vu le Code Général des Impôts;

Oui à l'audience publique du vendredi dix neuf avril mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur la jonction des procédures n° 68-8-CA - 69-2 CA - 71-26/CA.

Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre les décisions du Directeur des Impôts d'imposer la parcelle portant le titre foncier n° 1126, Vol VI, F° 131 de Cotonou appartenant au sieur Daniel TEHUNGUE pour trois années successives et que les conclusions à fin d'annulation sont fondées sur des moyens de droit semblables; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour y statuer par une seule décision;

Sur la recevabilité des recours en la forme

Considérant que les forme et délai prévus par l'article 338 du Code Général des Impôts ayant été respectés, les recours introduits par le sieur Daniel TEHUNGUE doivent être déclarés recevables en la forme; qu'en effet dans les trois mois de la réception des avertissements portant imposition, le requérant a adressé une réclamation au Ministre des Finances pour solliciter une décharge et cette autorité n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois suivant les dates de présentation de ses demandes, le sieur TEHUNGUE a porté le litige devant la Cour Suprême;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

Considérant que dans les requêtes du sieur TEHUNGUE, ce moyen de droit n'a pas été soulevé, qu'il se rattache à une cause juridique différente de celle sur laquelle était fondée la demande initiale; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'a été visé que dans les mémoires ampliatifs présentés hors délai du recours pour excès de pouvoir ou du délai spécial en matière fiscale;

Qu'il échet en conséquence de la déclarer irrecevable en la forme, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.

AU FOND

Sur le moyen tiré de l'exemption légale qui aurait dû être appliquée:

Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du transport effectué sur les lieux en présence des parties le 28 mars 1973, que la parcelle litigieuse se situe actuellement en pleine zone urbaine, qu'elle est entourée de maisons d'habilitation et qu'une petite portion, évaluée 600 m2, est destinée au petit élevage;

Qu'il convient donc d'appliquer à cette portion l'exemption légale édictée par l'article 211 paragraphe 7 du Cide Général des Impôts; que le surplus soit 74.000 m2 environ, ne rentrant pas dans le cadre des exemptions prévues par les articles 211 u 222 du C.G.I il y a lieu de l'assujettir à la contribution foncière des propriétés non bâties;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 224 du C.G.I. en ce qu'il y aurait eu exagération de la valeur vénale

Considérant que l'article 224 du Code Général des Impôts dispose: (Les terrains soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables en raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition(.

(La valeur vénale résulte des actes translatifs des propriétés imposables ayant environ trois ans de date; lorsqu'un terrain non bâti n'a pas fait l'objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera déterminée par comparaison avec celles d'autres terrains de même consistance, sis dans la même localité ou la même région et dont la valeur vénale résultera d'autres translatifs de moins de trois ans de date, à défaut d'actes comparatifs, par voie d'estimation directe (.

Considérant qu'en 1958, la parcelle litigieuse étant estimée à 1.200.000 francs, qu'en 1966, une parcelle non viabilisée, située ente la route COTONOU Porto-Novo et l'Océan Atlantique, a été estimée aux environs de 30 francs le m2,

Que l'immeuble TEHUNGUE étant plus en profondeur au-delà de la route sus-visée, on peut raisonnablement retenir le même taux et dire qu'il sera imposé sur la base de 30 francs le mètre carré de valeur vénale;

Considérant qu'il échet d'accorder au requérant décharge partielle de l'imposition qui a été appliquée à son immeuble en 1968, 1969 et 1971 et de dire que la valeur vénale sera calculée sur la base de 30 francs le mètre carré en ce qui concerne les 74.000 m2 imposables,

Considérant qu'étant donné les circonstances de l'affaire, les frais seront supportés par le Trésor.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures n° s 68/8/CA - 69/2/CA - 71/26/CA.

Article 2: Les recours susvisés du sieur Daniel TEHUNGUE en date des 18 avril 1968, 14 décembre 1969 et 3 juillet 1971 sont recevables en la forme.

Article 3: Décharge partielle est accordée au requérant sur les impositions de l'immeuble n° 1126 Vol. VI de Cotonou pour les années 1967, 1968, 1970, la valeur vénale devant être estimée sur la base de 30 francs le mètre carré, en ce qui concerne les 74.000 m2 imposables.

Article 4: Les dépens seront supportés par le Trésor Publique.

Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf avril mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

G. B. FOURN P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 19/04/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-04-19;10 ?
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