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Recours pour excès de pouvoir - foncier - Permis d'habiter - Procédure Connaissance acquise - Délais - Violation - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis d'habiter par un requérant qui, bien qu'ayant eu connaissance de l'acte querellé, n'a pas cru devoir le déférer à la censure du juge dans les délais légaux.
N°64-25/CA 19 avril 1974
DACKO AHOUESSIN C/ Délégué du Gouvernement
La Cour,
Vu la requête du 18 décembre 1964, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 19 décembre 1964 sous le numéro 243/GCS, par laquelle le sieur AHOUESSIN DACKO, manouvre à l'OCDN, demeurant à Cotonou carré n°950 ayant pour Conseil Maître Pierre BARTOLI, alors avocat à Cotonou, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler le permis d'habiter n°370 délivré par le Délégué du Gouvernement le 12 novembre 1960 au sieur Adrien SOSSOU sur la parcelle A du lot 950 de Cotonou, exposant qu'il occupe depuis 1955 une parcelle du lot 950 de Cotonou, que par exploit du 17 novembre 1964, le sieur Adrien SOSSOU, se disant détenteur d'un permis n°370 du 12 novembre 1960, l'a assigné en déguerpissement, que ledit permis lui a été communiqué par le Conseil du sieur SOSSOU le 2 décembre 1964, que son recours, à défaut de notification antérieure, est recevable, par les moyens qu'il y a eu:
1° Moyen: Nullité formelle de l'acte attaqué pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par la loi et de motivation;
2° Moyen: Violation des articles 2 et 8 de la loi 60-20 du 13 juillet 1960 en ce que la Commission des Permis n'a pas été consultée;
3° Moyen: Erreur de fait en ce que l'auteur de l'acte a délivré un permis à un tiers au motif implicite que la parcelle était libre de toute occupation;
Vu la requête du 31 décembre 1964, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 31.12.64 sous le numéro 257/GCS, par laquelle le sieur Adrien SOSSOU, employé de Commerce demeurant au Niger ayant pour conseil Maître HAAG, alors avocat à Cotonou, sollicite de la Cour l'autorisation d'intervenir devant elle afin d'y défendre ses droits, exposant que par exploit d'huissier du 17 novembre 1964, il a assigné devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou le sieur AHOUESSIN DACKO pour l'obliger à démolir les constructions qu'il a édifiées sur une superficie usurpée de 6 m 50 x 20 faisant partie d'une parcelle qui lui a été attribuée, que le 28 décembre 1964, le sieur DACKO a sollicité du Tribunal un sursis à statuer au motif qu'il a attaqué le permis de l'exposant devant la Cour Suprême;
Vu le mémoire ampliatif du 5 janvier 1968, reçu et enregistré comme ci-dessus le 27 février 1968, par lequel le sieur DACKO développait ses moyens de recours tendant à l'annulation du permis attribué au sieur SOSSOU;
Vu la lettre n°624/PR.A. du 10 avril 1968, par laquelle, le Préfet de l'Atlantique formulait ses observations sur le recours du sieur DACKO en informant la Cour que deux permis ont été délivrés aux deux parties litigantes, le permis n°370 sur la parcelle A 16 m x 20 et le permis n°436 sur la parcelle A bis de 18 x 20 m, que les deux parcelles étaient bien distinctes et que si chaque partie en respectait les limites, il n'y aurait guère de litige;
Vu le mémoire en réponse du 21 octobre 1968 reçu et enregistré le 28.10.68 comme ci-dessus sous le n°914/GCS, par lequel, le sieur DACKO répliquait aux observations de l'Administration, alléguant en substance que le permis qui lui a été attribué ne porte pas mention d'une parcelle de 18 m sur 20 comme l'affirme le Préfet, que par ailleurs cette autorité n'ayant pas répondu aux faits articulés dans le recours, elle est supposée ne pas les contester, qu'il en va de même pour les moyens invoqués par lui;
Vu la correspondance n°866/PR.A du 26 avril 1969, reçue et enregistrée comme c-dessus le 2.5.69, sous le numéro 357/GC par laquelle le Préfet de l'Atlantique confirmait à la Cour ses observations précédentes en date du 10 avril 1968;
Vu la lettre n°139/TOPO du 2 juillet 1969, enregistrée comme ci-dessus le 3.7.69 sous le numéro 475/GCS, par laquelle le chef du service Topographique, en réponse à une demande de la Cour Suprême, donnait la situation actuelle des parcelles litigieuses, précisant que le lot 950 n'a pas été borné par ses services, que quinze personnes au lieu de quatorze se partagent le lot, que les dimensions des parcelles en cause ne sont pas celles indiquées par la Préfecture
Vu la dépêche n°1918/PR.A du 8 octobre 1969, reçue et enregistrée comme ci-dessus le même jour sous le numéro 612, par laquelle le Préfet du Département de l'Atlantique, s'étonnait que des permis eussent été délivrés sans que les parcelles fussent loties et bornées, et observait qu'un transport sur les lieux l'avait convaincu d'une seule solution, le réajustement des parcelles A et A bis conformément aux dimensions indiquées aux permis;
Vu le mémoire en réplique du 2 décembre 1969, reçu et enregistré comme ci-dessus le 6.12.69 sous le n°713/GCS, par lequel le sieur DACKO observait en substance que les parcelles, selon les propres constations de l'Administration, avaient été occupées depuis de nombreuses années et que la logique voudrait que les choses restassent en l'état, qu'il y a lieu d'annuler le permis entrepris;
Vu le mémoire en réplique du 27 janvier 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus le 27 janvier 1970 sous le numéro 48/GCS par lequel le sieur Adrien SOSSOU soulevait l'irrecevabilité en la forme du recours introduit par le sieur DACKO, exposant que le délai de recours contre une décision administrative court à partir de la date où la décision attaquée a été notifiée, qu'en l'espèce, par exploit de Me SANT'ANNA en date du 5 mai 1961 dont il verse un exemplaire aux débats, il a notifié à AHOUESSIN Dacko qu'il est titulaire du permis d'habiter concernant le terrain litigieux, que DACKO était forclos depuis le 6 juillet 1961:
Vu la correspondance du 4 juin 1970, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 5 juin 1970, sous le numéro 388/GCS, par laquelle le Directeur de la Topographique et du Cadastre, réitérait ses observations du 2 juillet 1969;
Vu le mémoire en duplique du 20 avril 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus le 21.4.70 sous le numéro 208/GCS par lequel le sieur Dacko répondait à la réplique du sieur SOSSOU et aux observations du service Topographiqueaffirmant, en ce qui concerne l'irrecevabilité du recours soulevée par le sieur SOSSOU, que le moyen présenté après discussion des moyens du pourvoi, est infondé; que la sommation du 5 mai 1961 ne saurait constituer la notification requise par la loi son objet ayant été de faire cesser les travaux; que suivant la jurisprudence de la Cour Suprême, seul un jugement contradictoire marque le point de départ du délai de recours; sur les observations du Service Topographique, que le fait qu'il ait été mentionné sur l'état des lieux n'est pas contesté, que le permis de SOSSOU procède d'une erreur;
Vu la consignation constatée par reçu n°70-66 du 12 mai 1970;
Vu le permis d'habiter n°370 du 12 novembre 1960;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation attributions et fonctionnement de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du vendredi dix neuf avril mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité en la forme du recours du sieur DACKO AHOUESSIN, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond;
Considérant que le recours du sieur AHOUESSIN Dacko en date du 18 décembre 1964, a été introduit sous l'empire de la loi 61-42 du 18 octobre 1961, qu'aux termes de l'article 90 de la loi susvisée; (Le délai pour se pourvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification ou de la signification(;
Considérant que le permis attaqué par le sieur DACKO est daté du 12 novembre 1960, que cet acte n'a été ni publié ni notifié par l'Administration au requérant, mais que la sommation délaissée le 5 mai 1961 par Maître SANT'ANNA à la personne même du sieur DACKO AHOUESSIN porte la mention suivante:
(Lui notifiant qu'il ne saurait ignorer que ces constructions empiètent 6 m x 50 sur la parcelle de mon requérant qui est de 16 m sur 20 suivant permis d'habiter n°370 DU 12.11.60 à lui délivré(;
Considérant qu'à cette date donc, DACKO a eu connaissance d'une façon certaine de l'existence du permis d'habiter;
Considérant que dans l'arrêt cité par le requérant, la Cour a pris comme point de départ l'audience à laquelle une partie a fait état de l'existence d'un permis délivré en sa faveur, que cette date était la même que celle portée sur le jugement contradictoire qui a servi de point de départ à la Cour;
Considérant qu'encore que sous l'empire de la loi de 1961, le recours gracieux soit facultatif, le recours contentieux du sieur DACKO, formulé le 18 décembre 1964, doit être déclaré tardif et partant irrecevable en la forme;
Que les dépens seront supportés par le requérant;
PAR CES MOTIFS;
DECIDE
Article 1er: Le recours susvisé du sieur AHOUESSIN Dacko enregistré au Greffe de la Cour Suprême, le 19 décembre 1964 sous le numéro 243/GCS, , est rejeté en la forme;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative; PRESIDENT
Gérard AGBOTON et Expédit VIHO; Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf avril mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU; ....PROCUREUR GENERAL
et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
Gaston FOURN Pierre V. AHEHEHINNOU