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24/05/1974 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 mai 1974, 13


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recours pour excès de pouvoir - Décision portant sanction - Procédure Organisme de droit privé - Incompétence de la Cour Suprême - Irrecevable.

Est irrecevable, pour cause d'incompétence de la Chambre administrative de la Cour Suprême, le recours en annulation dirigé par l'employé d'un organisme de droit privé contre une décision de sanction prise à son encontre par la direction dudit organisme.

N° 70-22/CA 24 mai 1974

Jules-Paul THOGNON C/ O.C.D.N.

Vu la requête du 8 septembre 1970, reçue et enregistrée au greffe de la cour supr

ême le 8/9/70 sous le n°487/GCS par laquelle le sieur Jules-Paul THOGNON, ex agent de l'Organi...

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recours pour excès de pouvoir - Décision portant sanction - Procédure Organisme de droit privé - Incompétence de la Cour Suprême - Irrecevable.

Est irrecevable, pour cause d'incompétence de la Chambre administrative de la Cour Suprême, le recours en annulation dirigé par l'employé d'un organisme de droit privé contre une décision de sanction prise à son encontre par la direction dudit organisme.

N° 70-22/CA 24 mai 1974

Jules-Paul THOGNON C/ O.C.D.N.

Vu la requête du 8 septembre 1970, reçue et enregistrée au greffe de la cour suprême le 8/9/70 sous le n°487/GCS par laquelle le sieur Jules-Paul THOGNON, ex agent de l'Organisation Commune Dahomey-Niger des Chemins de Fer et des Transports, demeurant à Cotonou, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet constituée par la lettre n°79/PCS-CAB du 16/7/70 par laquelle le Président de la République, Chef du Gouvernement, a refusé de faire droit à un recours gracieux adressé le 2/7/70;

Vu le mémoire ampliatif du 10 décembre 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus le 16/1/71, sous le n°21/GCS par lequel le requérant invoquait les moyens suivants à l'appui de son recours:

1°) Il a été suspendu de ses fonctions sans demande d'explication préalable.

2°) Pour la même faute, il lui a été infligé une seconde sanction constituée par la radiation des cadres;

Que ces deux sanctions, décision de suspension n°56 du 9 février 1969 et décision de radiation n°22 du 13 mars 1969, constituent un excès de pouvoir;

Vu le mémoire en défense du 9 avril 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le 10/4/71 sous le n°243/GCS par lequel l'O.C.D.N. ayant reçu notification du recours déposé par le sieur THOGNON, répliquait en observant que contrairement aux assertions du requérant, sa suspension, prise en vertu des dispositions de l'article 141 du statut du personnel permanent, est intervenue à la suite des conclusions d'une commission d'enquête ayant découvert sa participation dans une affaire de trafic de faux billets voyageurs, que le sieur THOGNON est passé aux aveux et a signé le procès-verbal de ladite commission, que sa radiation a été prononcée après délibération du conseil de discipline, que le procès-verbal signé par le sieur THOGNON équivalait à la demande d'explication, qu'il n'y a pas eu cumul de sanctions, la suspension n'ayant été qu'une mesure préventive;

Vu le mémoire en réponse du 18 juin 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le même jour sous le n°393/GCS par lequel le requérant THOGNON répliquait aux observations de l'O.C.D.N. en affirmant en substance qu'il y a eu méconnaissance de la procédure disciplinaire et qu'il ne saurait lui être reproché un fait frauduleux.

Vu la note du 10 janvier 1972, reçu sous le n°30/GCS, par laquelle l'O.C.D.N. informait la cour que le mémoire déposé par le requérant le 18 juin 1971 n'apportant aucun élément nouveau, elle confirmait ses observations antérieures;

Vu l'amende prévue à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, consignée et constatée par reçu n°70/107 du 15 septembre 1970;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur la compétence de la Chambre Administrative de la cour suprême, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi.

Considérant que les questions de compétence étant d'ordre public, il convient de déterminer, pour le cas de l'espèce, celle de la juridiction administrative ratione loci et ratione mateiae.

Considérant que le requérant, le sieur Jules THOGNON, est un agent régi par le statut du personnel permanent arrêté par le conseil d'administration de l'ancienne régie des chemins de fer de l'A.O.F. au cour de sa séance du 4 novembre 1954;

Que cette régie, aux termes d'un protocole d'accord passé le 5 juillet 1954 entre le gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement de la République du Dahomey en son article 8 a été remplacée par ''un organisme commun, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière''.

Que ni ce protocole d'accord, ni la convention d'application signée le 8 décembre 1959 par les deux puissances n'ont précisé la situation juridique du personnel dévolu à l'O.C.D.N.; mais que par décision n°1/CA/OCDN en date du 21 décembre 1959 prise par le conseil d'administration de cet organisme, il a été indiqué que certains textes de l'ex-régie étaient formellement reconduits, y compris les statuts régissant antérieurement le personnel;

Sur la compétence ratione loci

Considérant que le silence des partis qui n'ont inclus dans le protocole d'accord, aucune clause attributive de juridiction, il échet de faire application de la loi du lieu d'exécution du contrat;

Sur la compétence ratione materiae

Considérant que conformément à l'article 87 du statut du personnel permanent de l'O.C.D.N., sont applicables aux agents de cet organisme, les dispositions du code du travail, que les droits et avantages accordés en sus aux personnels le sont par assimilation aux dispositions prises en faveur des fonctionnaires;

Considérant que nonobstant cette dernière clause, les différends du travail opposant le personnel de l'O.C.D.N. régi par le statut du personnel permanent, à cet établissement, ressortissent à la compétence judiciaire.;

Qu'il échet en conséquence, de déclarer la cour suprême en sa formation administrative, incompétente pour statuer sur le recours du sieur Jules THOGNON sans qu'il soit besoin de l'examiner sous d'autres chefs de recevabilité ou au fond;

Que les dépens seront supportés par le requérant;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er.- Le recours sus-visé du sieur Jules THOGNON, enregistré au greffe de la cour suprême le 8/9/70 sous le n°48/GCS est irrecevable;

Article 2.- Les frais sont mis à la charge du requérant;

Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai Mil Neuf Cent Soixante quatorze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNON, GREFFIER

Le Président Le Greffier

G.S.FOURN P.V.AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 24/05/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-05-24;13 ?
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