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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Désistement.
Il est donné acte du désistement d'action dont le requérant saisit la Cour.
N°72-2/CA 24 mai 1974
DAGBA FRANCOIS C/ DIRECTION GENERALE DE LA SNAHDA
La Cour,
Vu la requête en date du 7 juin 1972 reçue et enregistrée au greffe de la cour suprême le 10 juin 1972 sous le n°327/GCS, par laquelle le sieur François DAGBA, agent commercial à la Société Nationale des Huileries du Dahomey demeurant à Cotonou, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°077/D/72/DG/DA portant sanction d'avertissement à son encontre, par le moyen qu'il y a eu abus de pouvoir;
Vu le reçu n°72/58 du greffe en date du 13 juillet 1972 constatant la consignation d'une somme de 5.000 francs.
Vu la correspondance du 28 novembre 1973, reçue et enregistrée comme ci-dessus le jour même sous le n°8/22/GCS par laquelle le requérant demande à la cour ''de bien vouloir considérer comme nulle et de nul effet'' sa requête sus-visée;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la demande de donné acte de désistement d'action du sieur DAGBA;
Considérant que la lettre du 28 novembre 1973 adressée par le sieur DAGBA à la cour constitue un désistement pur et simple; que rien ne s'y oppose, les dépens devant être supportés par le requérant;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1: Il est donné acte au sieur François DAGBA de son désistement d'action;
Article 2: Les frais seront mis à la charge du requérant;
Article 3 Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai Mil Neuf Cent Soixante quatorze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Le Président Le Greffier
Gaston FOURN Pierre V. AHEHEHINNOU