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21/06/1974 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 juin 1974, 19


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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Délais Demande de maintenir - Rejet - Retrait de décision administrative - Non lieu à statuer Affection d'agent encore en détachement - Illégalité - Annulation.

Est recevable, en la forme, le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais de la loi.

Au fond:
- Le détachement étant essentiellement révocable, toute conclusion du requérant visant à son maintien jusqu'au terme prévu doit être rejetée.
- Il n'y a pas lieu à statuer sur une décision administrative ayant déjà fai

t l'objet de retrait.
- Mérite annulation la note de service portant affectation d'un fonction...

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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Délais Demande de maintenir - Rejet - Retrait de décision administrative - Non lieu à statuer Affection d'agent encore en détachement - Illégalité - Annulation.

Est recevable, en la forme, le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais de la loi.

Au fond:
- Le détachement étant essentiellement révocable, toute conclusion du requérant visant à son maintien jusqu'au terme prévu doit être rejetée.
- Il n'y a pas lieu à statuer sur une décision administrative ayant déjà fait l'objet de retrait.
- Mérite annulation la note de service portant affectation d'un fonctionnaire en détachement alors que la fin dudit détachement n'est pas encore constaté par arrêté.

N°72-12 /CA 21 Juin 1974

DAGBA BOCOSSA GREGOIRE C/ ETAT, MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES

La Cour,

Vu la requête du 15 Mars 1972 reçue et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20 Mars 1972 sous le N°223/GCS; par laquelle le sieur Grégoire DAGBA BOCOSA, attaché d'administration hospitalière et Universitaire demeurant à Porto-Novo, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi de:

- la note de service N°114/MSAAS/DGSP/PEL. 1 du 26 Novembre 1971 portant son affectation du Centre National hospitalier de Cotonou à l'hôpital du Porto-Novo en qualité d'économe.

l'arrêté N°094/MFPRAT/DP. 1 mettant fin à son détachement auprès du Centre National Hospitalier ;

Exposant que par arrêté N°0568/MFPRAT/DP. 1 du 28 Août 1969 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail, il a été détaché auprès du Centre National Hospitalier de Cotonou et nommé par le Ministre de la santé Publique aux fonctions d'économe; que sans qu'il ait démérité en quoi que ce soit, le 26 Novembre 1971, le Ministre de la santé Publique, par la note de service attaquée, l'affectait en qualité d'économe de l'hôpital de Porto-Novo qu'il juge moins important; que le 27 Novembre 1971, il adressait au Ministre un recours gracieux lui faisant observer qu'il ne pouvait être l'objet d'une affectation en position de détachement, qu'il a rang de Directeur d'hôpital et qu'il y a eu violation de la procédure prévue par le décret N°463/PR/MSPRAT du 2 Novembre 1962 exigeant l'avis d'une commission administrative du C.N.H.C.; qu'après coup un arrêté N°0943/MFPRAT/PEL. mettait fin à son détachement le 23 Décembre 1971 pour compter du 1er Décembre 1971, qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire sans observation de la procédure légale qu'il y avait un autre poste, (Direction de l'hôpital de Parakou) auquel on aurait pu l'affecter en tenant compte de son grade; que l'arrêté mettant fin à son détachement comporte des effets rétroactifs interdits par la loi ;

Vu la correspondance du 19 juin 1972 reçue et enregistrée comme ci-dessus le 22.6.72 sous le N°367/GCS par laquelle le Ministre de la santé Publique, ayant eu notification du recours du sieur DAGBA, faisait tenir ses observations à la Cour Suprême, faisant observer qu'en fait il s'agissait, non d'une mesure particulière frappant le sieur DAGBA, mais d'un mouvement général nécessité par un départ à la retraite laissant vacant le poste d'économe de l'hôpital de Porto-Novo que la note de service N°1147 du 26 Novembre 1971 concernait l'affectation de 5 économes, dont le sieur DAGBA; qu'il n'avait guère été question d'une quelconque mesure disciplinaire mais de mutations dues aux nécessités de service; que nonobstant ce fait, le sieur DAGBA refusa d'obtempérer, ne rejoignant son nouveau poste qu'un mois après la date fixée par son titre d'affectation; qu'en droit il n'y a eu violation d'aucun texte, que l'article 32 de la loi N°59-21/A.L.D. du 31 Août 1959 portant statut général de la fonction Publique dispose que le détachement est ' 'essentiellement révocable'' que la procédure fixée par l'article 9 du décret N°465/PR/MSPAS du 2 Novembre 1962 a été respectée, qu'en effet la commission administrative du Centre National hospitalier a été saisie le 26 Novembre 1971 par lettre du Directeur Général de la santé Publique, que par ailleurs l'article 27 du statut Général de la fonction Publique permet à l'administration de prononcer les affectations de fonctionnaires en raison des besoins du service, qu'il est de principe qu'un fonctionnaire ne peut se prévaloir du droit à exercer des fonctions déterminées ou à occuper un emploi précis ;

Vu le mémoire en réplique accompagné d'un mémoire ampliatif reçus et enregistrés comme ci-dessus le 29.8.72 sous les N°514/GCS par lesquels le requérant développait ses moyens et faisait réponse aux observations du Ministre de la santé Publique affirmant que la preuve du respect de la procédure de consultation de la commission administrative du C.N.A.C. ne peut être apportée que par la production du procès-verbal constatant l'avis émis, que sa situation administrative a été amoindrie par cette affectation, que son remplaçant, le sieur ALLAO, avait plutôt sollicité le poste de Porto-Novo, qu'il ne peut y avoir pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative pour l'affectation des agents Publics; qu'il faisait l'objet d'un détachement de longue durée et que sur les 5 années prévues, il n'avait accompli que trois,

Vu la lettre du 3 juin 1972, reçue et enregistrée le 7/ 6/72 comme ci-dessus sous le N°316/GCS par laquelle le sieur DAGBA produisait aux débats l'arrêté N°130/MFPT-DP. Du 23 Mars 1972 du Ministre de la fonction Publique portant rectification de la date d'effet de l'arrêté N°0943 mettant fin à son détachement affirmant que c'est la preuve que l'Etat cherche à régulariser l'acte illégal qui l'a frappé ;

Vu la dépêche N°697 juin 1972 reçue et enregistrée le 11 juillet 1972 comme ci-dessus par laquelle le Ministre répliquait en observant que contrairement aux affirmations du requérant le dernier arrêté n'était intervenu que pour régulariser la situation créée par l'indiscipline du Sieur DAGBA qui n'a voulu rejoindre son nouveau poste d'affectation que 1 mois après.

Vu la consignation constatée par reçu N° 72/22 du 23 mars 1972.

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juin mil neuf cent soixante quatorze, monsieur le Conseiller Gérard AGBOTON en son rapport.

Monsieur le procureur général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité en la forme du recours du sieur DAGBA

Considérant que les deux actes administratifs attaqués datent des 26 novembre et 23 décembre 1971;

Que le recours gracieux étant intervenu le 27 novembre 1971 et le recours contentieux formalisé le 15 mars 1972, il y a lieu de déclarer que les forme et délai de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 ont été observés, le recours du sieur DAGBA étant en conséquence recevable en la forme;

AU FOND

Sur le droit au maintien de la position de détachement du sieur DAGBA
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi N° 59 -21 (A.L.D. du 31 1959 portant statut général de la fonction publique, texte alors applicable, le détachement du fonctionnaire est essentiellement révocable;

Que le fonctionnaire en détachement n'a aucun droit à être maintenu jusqu'à l'échéance du terme prévu, que l'autorité ayant prononcé le détachement peut le faire cesser à toute époque .

Que le moyen est donc à rejeter;

Sur portée rétroactive de l'arrêt N°0943/MFPRAT/ PEL. du 2 décembre 1971

Considérant que sauf permission de la loi un acte réglementaire ou individuel ne peut avoir une portée rétroactive, que l'arrêt attaqué mentionne que sa mise en vigueur part du 1er décembre 1971; mais considérant que le rétroactif du 23 mars 1972 corrige cette illégalité en ramenant la date d'effet de la fin du détachement au 1er janvier 1972;

Que s'agissant d'un retrait de l'acte incriminé, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.

Sur l'affection du sieur DAGBA

Considérant que l'article 27 du statut général de la fonction publique autorise l'administration à prononcer les affectations de fonctionnaires pour les besoins du service;

Mais considérant que le 26 novembre 1971, date d'affectation du sieur DAGBA, ce dernier bénéficiait encore des dispositions de l'arrêt N° 0568/ MFPRAT/ DP.1 du 28 Août 1969 le mettant en position de détachement d'office pour servir au centre national hospitalier de Cotonou pour une durée de cinq ans renouvelable, que dans cette position ledit fonctionnaire ne pouvait faire l'objet d'une affectation par le ministre de la santé publique;

Qu'il échet en conséquence d'annuler la note de service N° 1147/ MSPAS/ PEL.1 du 26 Novembre 1971 portant affectation du sieur DAGBA en qualité d'économe à l'Hospital de porto novo ladite note de service ayant été prématurément prise avant la fin du détachement intervenu par arrêté N° 0943/ MFPT/ DP.1du 23 décembre 1971 rectifié par l'arrêté N°130/ MFPT/ DP.2 du 23 mars 1972;

Considérant qu'étant donné les circonstances de l'affaire, il convient de mettre les dépens à la charge du trésor public;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1: Le recours susvisé du sieur Grégoire BOCOSSA DAGBA enregistré comme ci-dessus le 20 mars 1972 sous le N° 223/ GCS est recevable en la forme;

Article 2: Est annulée la note de service N° 114/ MSPAS// DGSP/PE 1 du 26 novembre 1971 en ce qu'elle porte affectation du sieur DAGBA en qualité d'économe de l'Hospital de Porto-Novo avant la fin du détachement de l'intéressé intervenu par arrêté N°0943/MFPRAT/PEL. du 23 décembre 1971 modifié par arrêté N°130/ MFPT- DP2 du 23 mars 1972;

Article 3: le surplus des conclusions du requerrant est rejeté;

Article 4: les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 5: notification du présent arrêt sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (Chambre Administrative) composée de messieurs:

Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juin mil neuf cent soixante quatorze, la chambre étant composée comme il est. dit ci- dessus en présence:

de Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en chef

C. AINANDOU G. AGBOTON H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 21/06/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-06-21;19 ?
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