N°1/CA DU REPERTOIRE
N°65-1/CA DU GREFFE
ARRET DU 24 JANVIER 1975
Marcos APLOGAN
C/
ARRETE N°95 DU 30/10/64
DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL
DES MINISTERES.-
Vu la requête du 15 janvier 1965, reçue et enregistré le 16 janvier 1965 au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 10/CGS par laquelle Maître pierre BARTOLI, alors MARCOS APLOGAN, contrôleur des Eaux et Forêts demeurant à Cotonou, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N°95 du 30 octobre 1964 par lequel le Président du Conseil des Ministre l'a admis à faire valoir ses droits du Conseil des Ministres l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er mars 1964, par les moyens qu'il y a eu violation des articles 3 et 6 de la loi N°61-12 du 8 juin 1961, de l'article 59 de la loi N°64-3 du 24 avril et de l'article 2 du code civil;
Vu le mémoire ampliatif du 9 avril 1965, reçu et enregistré le 10 avril 1965 comme ci-dessus sous le numéro 59/GCS, par lequel Maître BARTOLI, Conseil du requérant, exposait les faits et développait ses moyens de recours; qu le sieur APLOGAN était contrôleur des Eaux et forêts, qu'au 1er mars 1964, alors que ne réunissant pas la double condition d'âge et services effectifs exigée par l'article 3 de la loi du 8 juin 1961 fixant le régime des pensions de la caisse des retraites du Dahomey, il fut l'objet, par la décision attaquée, d'une mise à la retraite en vertu des dispositions de la loi de finances du 24 avril 1964 et de la circulaire N°3/PR-CAB. Du 13 janvier 1962 qu'il reçut notification de l'acte le 17 novembre 1964, que son recours, intervenu dans les deux mois, est recevable en la forme;
QU'IL Y A EU:
1er MOYEN- Violation de l'article 59 de la loi du 24 avril 1964 et de l'article 13 de la loi du 8 février 1961; que le 1er mars 1964, il ne remplissait pas des conditions requises par l'article 59 de la loi du 24 avril 1964, qui fixe l'ancienneté de services entraînant l'admission à la retraite sans condition d'âge, 40 ans, si l'on tient compte des dispositions de l'article 13 de la loi du 8 juin 1961, que la décision a été fondée sur une circulaire présidentielle du 13 janvier 1963 déclarée illégale par la Cour Suprême en ce qu'elle violait les dispositions d'une loi (arrêt ANGO 27-12-64);
DEUXIEME MOYEN -
Violation de l'article 2 du Code Civil, de l'article 59 de la loi du 24 avril 1964 et de l'article 8 du décret du 2 mars 1910, non rétroactivité des, en ce que la décision du 30 octobre 1964 a pris effet rétroactivement au 1er mars 1964, contrairement au principe de non rétroactivement des textes individuels et des lois;
TROISIEME MOYEN -
Violation de l'article 3 de la loi du 8 juin 1961, en ce que la double condition d'âge et de services devait être respectée étant donné qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'article 59 de la loi du 24 avril 1964 à la pension maximum de sa catégorie;
Vu la dépêche N°886/PC/MFAED/DGF du 20 mai 1965; par laquelle le Président du Conseil, Chef du gouvernement ayant reçu notification du recours présenté par le sieur APLOGAN faisait ses observations; faisait remarquer en premier lieu à la Cour suivant deux documents, l'un constitué par un jugement supplétif N°209 d'acte de naissance daté du 12 août 1946, l'autre par un état signalétique délivré le 31août 1946 par l'autorité Militaire, le sieur Marcos serait né, soit en 1909 qu'à la date du 1er mars 1964, l'intéressé réunissait 15 années de services militaires et 17 années et 24 jours de services civils, soit en tout 32 ans 24 jours auxquels, il a été ajouté 3 ans 6 mois si l'on tient compte de la date de naissance la plus favorable c'est-à-dire la plus récente, portant 55 ans la limite d'âge du requérant; qu'il a été fait une exacte application au requérant de l'article 59 de la loi N°64/3 du 24 avril 1964 portant loi de finances qui dispose:
''Les fonctionnaires et les auxiliaires réunissant en 1964 l'ancienneté de services requise pour prétendre à la pension maximum de leur catégorie et qui n'attendent plus que la limite d'âge seront admis à faire valoir leur droit à la retraite que ''la pension maximum'' de sa catégorie lui a été accordée en faisant bénéficier de toutes les bonifications auxquelles il pouvait prétendre'';
Qu'il verse aux débats des pièces qui selon lui prouvent que l'acte de mise à la retraite n'a été qu'une régularisation de décision prises en temps utile (note N°234/EF du 13 février 1964, message téléphoné N°059/MFPTRA/DP/1 du 7 février 1964 et lettre N°449/MDRC/CAB du 5 avril 1964); qu'il y a lieu de rejeter purement et simplement le recours;
Vu la lettre du 6 mai 1968, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 7 mai 1968 sous le numéro 3/GCS pour la quelle Maître BARTOLI, ayant reçu notification des observations de l'Etat, déclarait ne pas estimer d'y répliquer;
Vu la consignation prévue par l'article 45, constatée par reçu N°70.55 du 27août 1970;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi N°61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre janvier mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAISO en son rapport;
Monsieur le procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SURLA RECEVABILITE DU RECOURS DU SIEUR Marcos APLOGAN
EN LA FORME:
Considérant que la requête, introduite dans les formes et délai de la loi N°61-42 du 18 octobre 1961, est recevable;
AU FOND:
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi N°61-12 fixant le régime des pensions de la caisse de retraite du Dahomey, en date du 8/6/2961;
''Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie à la cassation de l'activité de la double condition de 55 ans d'âge et de 30 années accomplies de services effectifs''..
Considérant que dérogeant à ces conditions d'admission à la retraite des fonctionnaires, l'article 59 de la loi du 24 avril portant loi de finances, édictait les dispositions suivantes, dans un but d'austérité financière;
''Les fonctionnaires et les auxiliaires réunissant en 1954 l'ancienneté des services requises pour prétendre à la pension maximum de leur catégorie et qui n'attendent plus que la limite d'âge seront admis à faire valoir leur droit à la retraite'';
Que ces dispositions ne sont que la reproduction de la retraite anticipée créée par la loi de finances du 31 décembre 1961, décision prise par le législateur dans un souci d'assainissement des finances publiques;
Considérant que l'interprétation donnée à l'article 59 sus-visé par le requérant consistant à dire que la condition requise pour être admis à la retraite serait celle fixée par l'alinéa III de l'article 13 de la loi N°61-12 du 8 juin 1961, à savoir 40 années, équivaudrait à vider le texte de tout son sens et à le rendre inapplicable, qu'en effet aucun fonctionnaire ayant 40 ans de service effectifs, ne pourrait se prévaloir d'un âge inférieur à 55 ans (article 6 loi précitée);
Qu'il s'ensuit que la seule interprétation possible du texte est celle donnée par la circulaire N°3/PR/CAB du 13 janvier 1962 en ce qu'elle fixe l'ancienneté requise à celle de l'article 3 de la loi du 8 juin 1961, soit 30 ans;
Considérant qu'à la cessation de l'activité du sieur Marcos APLOGAN, l'intéressé réunissait 32 ans 24 jours de services effectifs, qu'afin de permettre à ce fonctionnaire d'atteindre le maximum de la pension qu'il aurait obtenue en restant en service jusqu'à l'âge de 55 ans, il lui a été accordé une bonification de 3 ans 6 mois;
Qu'il échet de déclarer en conséquence que l'arrêté de mise à la retraite pris le 30 octobre 1964 n'a violé aucune disposition légale;
Considérant qu'en ce qui concerne l'application dudit arrêté dans le temps, il y a lieu de constater que d'une part la loi du 24 avril 1964, en son article 59, a expressément prévu que la mesure de mise à la retraite frapperait tous les fonctionnaires et auxiliaires remplissant les conditions requises ''en 164'' que l'Administration avait donc compétence liée pour mettre le sieur APLOGAN à la retraite le 1er mars 1964, qu'en outre il résulte des pièces versées aux débats que la procédure de mise à la retraite avait été formalisée en temps utile, que les moyens invoqués à l'appui de recours étaient inopérants, il convient de le rejeter au fond, les dépens devant être mis à la charge du sieur APLOGAN;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1er: Le recours susvisé du sieur Marcos APLOGAN, enregistré au Greffe de la Cour le 16 janvier 1965 sous le N°10/GCS est recevable en la forme;
ARTICLE 2.-: Le dit recours est rejeté au fond;
ARTICLE 3.- Les dépens sont mis à sa charge;
ARTICLE 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de Messieurs:
Alexandre PARAISO, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT
Gérard AGBOTON Expédit VIHO.....CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre janvier mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU........PROCUREUR GENRAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
A. PARAÏSO.- P. V.AHEHEHINNOU.-