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28/02/1975 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 février 1975, 4


N°04/CA DU REPERTOIRE

N°70613 bis/CA DU GREFFE

ARRET DU 28 FEVRIER 1975

ALAPINI Pascal
De CHACUS Edmond
MONTEIRO Victor
CKE ASSOGBA Avit
SOUNNON Biodan
TCHIAKPE Françoise
C/
ETAT DAHOMEEN (COUR SUPREME)


Considérant que les nommés ALAPINIPascal, TCHIAKPE Françis, de CHACUS Edmond, OKE ASSOGBA Avit et SOUNNON Biodan ont introduit un recours en révision de l'arrêt N°1 du 21 janvier 1970 rendu par notre juridiction;

Considérant qu'ils allèguent que la Cour était irrégulièrement composée au moment où elle prononçait son ju

gement parce que son Président avait été quelque temps au paravent nommé juge à la Cour Internationale de la Haye;

Co...

N°04/CA DU REPERTOIRE

N°70613 bis/CA DU GREFFE

ARRET DU 28 FEVRIER 1975

ALAPINI Pascal
De CHACUS Edmond
MONTEIRO Victor
CKE ASSOGBA Avit
SOUNNON Biodan
TCHIAKPE Françoise
C/
ETAT DAHOMEEN (COUR SUPREME)

Considérant que les nommés ALAPINIPascal, TCHIAKPE Françis, de CHACUS Edmond, OKE ASSOGBA Avit et SOUNNON Biodan ont introduit un recours en révision de l'arrêt N°1 du 21 janvier 1970 rendu par notre juridiction;

Considérant qu'ils allèguent que la Cour était irrégulièrement composée au moment où elle prononçait son jugement parce que son Président avait été quelque temps au paravent nommé juge à la Cour Internationale de la Haye;

Considérant qu'ils soutiennent que ces deux fonctions sont incompatibles en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril 1966;

Considérant par ailleurs qu'ils soutiennent que quoiqu'il est constaté l'irrégularité des mesures administratives de déclassement prises à leur encontre, l'arrêt devait cependant les débouter de leur requête en annulation des dites mesures;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt huit février mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant en ce qui concerne TCHIAKPE François que celui-ci ne figurait pas parmi les requérants dont la demande avait abouti à l'arrêt de rejet du 21 janvier 1970;

Considérant en conséquence que ledit TCIAKPE n'ayant aucun intérêt personnel à faire annuler ledit arrêt, il échet de déclarer sa requête irrecevable;

Considérant que de la lecture de la requête du 3 juin, il ressort que c'est le nommé ALAPINI Pascal seul qui l'avait signé avec la mention;

''Pour le groupe des désintégrés et po''

Considérant qu'au cours de l'instruction les requérants ont fait valoir que vue l'urgence ils avaient délégué l'un deux, ALAPINI Pascal domicilié à Cotonou pour rédiger la requête en leur nom à tous, la présence simultanée de tous à Cotonou étant aléatoire;

Considérant que dans le procès-verbal d'audition les requérants validaient la requête collective du 3 juin 1970;

Considérant que si aux termes de l'article 64 de l'ordonnance organique la requête doit être signée du demandeur ou de son avocat, l'article 67 du même texte ajoute que ces dispositions relatives à la forme et au fond des requêtes introductives d'instance ne sont pas prescrites à peine de nullité;

Considérant qu'il est de jurisprudence constate qu'une régularisation de requête peut couvrir la nullité de celle-ci;

Considérant en conséquence qu'il échet de recevoir en la forme la requête susvisée des sieurs MONTEÏRO Victor, OKE ASSOGBA Avit, ALAPINI Pascal, BIODAN Sounnon et de CHACUS Edmond,

AU FOND

Considérant qu'aux termes de l'article 75 du décret organique la révision des arrêts de la Chambre ne peut se faire que l'arrêt a été rendu sur fausses pièces ou si des documents susceptibles de modifier l'arrêt sont présentés;

Considérant que le texte ne vise ni l'incompatibilité des fonctions de magistrat à la Cour ni la contradiction des motifs de l'arrêt;

Considérant qu'il lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

ARTICLE 1 La requête susvisée de sieur TCHIAKPE François est déclaré irrecevable pour défaut l'intérêt.

ARTICLE 2 La requête des nommés Edmond de CHACUS, Victor MONTEIRO, OKE ASSOGBA Avit, Pascal ALAPINI et SOUNNON Biodan est recevable en la forme,

ARTICLE 3 Ladite requête est rejetée au fond.

ARTICLE 4 Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAISO, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Elisabeth POGON.......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit février mil neuf cent soixante quinze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU.........PROCUREUR GENRAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 28/02/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-02-28;4 ?
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