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26/03/1975 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 26 mars 1975, 5


N°5/CA DU REPERTOIRE

N°68-10/CA DU GREFFE

ARRET DU 26 MARS 1975

Pierre BARTOLI
C/
ETAT DAHOMEEN
(MINISTERE DES FINANCE)

Par requête du 16 mai 1968, enregistrée au Greffe sous le numéro 363 du 17 mai 1968, Pierre BARTOLI, Avocat à la Cour d'Appel a introduit une requête aux fins d'annulation de la décision N°2760 du 16 décembre 1967, par laquelle le Ministre des finances rapportait toutes le mesures gracieuses d'impôt reconnues abusives par une commission spéciale chargée de la vérification à la direction des impôts.

Le 22 novembre 196

8, requérant déposait son mémoire ampliatif enregistré sous le numéro 1032 du 27 novembre 1968. Ledit ...

N°5/CA DU REPERTOIRE

N°68-10/CA DU GREFFE

ARRET DU 26 MARS 1975

Pierre BARTOLI
C/
ETAT DAHOMEEN
(MINISTERE DES FINANCE)

Par requête du 16 mai 1968, enregistrée au Greffe sous le numéro 363 du 17 mai 1968, Pierre BARTOLI, Avocat à la Cour d'Appel a introduit une requête aux fins d'annulation de la décision N°2760 du 16 décembre 1967, par laquelle le Ministre des finances rapportait toutes le mesures gracieuses d'impôt reconnues abusives par une commission spéciale chargée de la vérification à la direction des impôts.

Le 22 novembre 1968, requérant déposait son mémoire ampliatif enregistré sous le numéro 1032 du 27 novembre 1968. Ledit mémoire, communiqué au Ministre des Finances pour sa réponse par lettre N°1826/GCS du 12 décembre 1968, faisait l'objet d'une lettre ministérielle N°614 du 24 avril 1972 enregistrée sous N°109/PCS-CAB du 24 avril 1972 enregistrée sous le N°109/PCS-CAB du 24 avril 1972.

Malgré plusieurs rappels et mise en demeure, le Ministre des Finances n'a pas produit d'autre document.

Il n'apparaît d'ailleurs pas nécessaire d'attendre d'autres échanges de moyens ni du requérant, ni du service des impôts;

La consignation étant faite, le dossier se trouve en état d'être examiné.

LES FAITS:

A la suite d'une vérification de comptes opérée par l'Administration des contributions au cabinet du requérant, celui-ci obtenait du Ministre des Finances remise du montant des impositions qui étaient ainsi ramenées à 500.000 francs.

Notification de cette décision était faite au requérant BARTOLI le 16 décembre 1967.

Le 1er mars 1968, le Gouvernement prenait un arrêté N°5 rapportant toutes les mesures de remise gracieuse d'impôt reconnues abusives par la Commission spéciale du Comité militaire révolutionnaire chargée de la vérification à la direction des impôts.

Le 13 mars 1968 BARTOLI adressait au chef de l'Etat un recours hiérarchique tendant au retrait qu'arrêté susvisé.

Par lettre du 6 mai 1968 le recours était rejeté par l'autorité compétente.

II MOYENS DU RECOURS:

1°) Violation de l'article 340 du code général des impôts en ce que la décision de retrait a été prise par une autorité autre que le Ministre des Finances et que le Chef du Gouvernement l'a prise sur délibération du comité militaire Révolutionnaire.

2°) Violation de l'article 68 de l'ordonnance du 26 avril 1966 en ce la décision du 16 décembre 1967 a été rapportée sans que fut justifiée de son irrégularité et après échange du recours contentieux.

3°) Violation de l'article 338 du Code Général des Impôts en ce qu'il lui est fait application de l'arrêté déféré qui vise exclusivement les remises gracieuses; alors que la remise qui lui avait été faite l'a été à la suite d'une réclamation.

4°) Violation de l'article 68 de l'ordonnance du 26 avril 1966 en ce que l'arrêté ne porte mention d'une décision individuelle et a été notifiée en termes généreux ne permettant pas au requérant d'apprécier la portée de la décision.

5°) Nullité et excès de pouvoir en ce qu'aucun motif ne justifie la décision entreprise qui se contente de mentionner qu'elle est fondée sur l'appréciation du comité militaire révolutionnaire.

6°) Violation de l'article 33 du code général des impôts. A ces moyens, le Ministre des Finances a répondu par la lettre N°614 du 24 avril 1972 d'où il ressort qu'aucun titre exécutoire n'a été émis à l'encontre de BARTOLI et que celui-ci n'a aucun motif à se pouvoir devant la Cour Suprême.

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du Vendredi vingt huit mars mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport,

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant qu'aux termes de l'article 334 code général des impôts, les impôts et taxes ne peuvent être recouvrés qu'en vertu des rôles rendus exécutoires par arrêté du Ministre des Finances dans les conditions de la loi.

Considérant en l'espèce qu'après avoir obtenu une remise de ses impositions par décision du 16 décembre 1967 du Ministre des Finances, Pierre BARTOLI recevait copie de l'arrêté N°5 du 1er mars 1968 signé du Chef du Gouvernement provisoire et aux termes duquel étaient rapportées toutes les remises gracieuses reconnues abusivement accordées par une commission ad'hoc.

Considérant que le requérant a été convoqué par le Président de ladite commission pour s'entendre dire qu'il avait reçu mission de vérifier sa situation fiscale, mais qu'il n'y avait aucune procédure ouverte contre lui.

Qu'à l'exception de cette convocation, BARTOLI n'a plus jamais entendu parler de cette affaire jusqu'à la réception de l'arrêté entrepris.

Considérant que malgré cet arrêté le contribuable n'a jamais fait l'objet d'aucun acte précis de l'administration jusqu'à des contributions venant modifier l'acte remissif du 16 décembre 1967 ou simplement susceptible de lui faire grief.

Considérant que le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que si le requérant, en outre de sa qualité justifie d'un intérêt personnel et actuel lésé par un acte prétendu illégal et dont il sollicite l'annulation par la juridiction administrative.

Considérant qu'en l'espèce la condition de recouvrement fiscal fait défaut.

Considérant dès lors que pierre BARTOLI ne justifie d'aucun intérêt à attaquer en annulation l'arrêté N°5 du 1er mars 1968.

Considérant qu'il échet en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du requérant, de le déclarer en la forme irrecevable en son recours et de condamner aux dépens de la présente instance.

D E C I D E

ARTICLE 1er : Le recours susvisé du sieur Pierre BARTOLI est déclaré irrecevable en la forme.

ARTICLE 2: Notification du présent arrêt sera faite à Pierre BARTOLI et au Ministre des Finances.

ARTICLE: 3 Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Expédit VIHO et Elisabeth POGNON.....CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt huit mars mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

A. PARAISO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 26/03/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-03-26;5 ?
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