N°8/CA DU REPERTOIRE
ARRET DU 23 MAI 1975
FAÏZOUN Isidore, RACHIDI Wabi,
D'ALMEIDA Adrien, TODJINOU Gabriel et
WOTO Joseph
C/
ETAT DAHOMEEN (DECISION SOUS PREFECTORAL)
Denis ADOKPO
Par requête du 6 septembre 1965, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°151/GCS du 6 septembre 1965, les nommés FAÏZOUN Isidore, RACHIDI Wabi, d'ALMEIDA Adrien et Gabriel DODJINOU ont, par l'entremise de leur conseil Pierre BARTOLI, Avocat-Défenseur, sollicité de la Cour l'annulation d'un certificat administratif de droits coutumiers délivré au nommé Denis ADOKPO par le sou-préfet d'Abomey-calavi sous le21/PR du 29 décembre 1964.
Par requête du 14 septembre 1965 enregistrée au Greffe de la Cour sur la chemise du dossier, ledit Conseil BARTOLI agissant au nom et pour le compte du nommé Joseph WOTTO a introduit un recours tendant aux mêmes fin;
Par ailleurs, un mémoire ampliatif du 21 septembre 1965 a été déposée collectivement au dossier de la procédure avec le nom de joseph WOTTO parmi ceux des requérants.
Si la requête du sieur WOTTO a disparu, la faute en incombe à l'Administration de la Cour et le requérant ne pourrait en conséquence être tenu pour responsable.
C'est pourquoi nous proposons de dire que la Cour est régulièrement saisie de deux instance tendant aux mêmes fins et qu'il y a lieu de joindre les procédures pour une bonne administration de la Justice.
Enfin, par requête du 3 novembre 1965, enregistrée sous le N°187/GCS, Georges HAAG, Avocat-Défenseur du sieur Denis ADOKPO a introduit une requête en intervention dans la procédure diligentée contre le certificat des droits coutumiers dont il est bénéficiaire par les susnommés représentés par Pierre BARTOLI,
Les consignations ont été régulièrement faites. Le dossier est en état d'être examiné.
LES FAITS.-
Au cours d'un litige en contestation immobilière devant la juridiction civile entre eux et Denis ADOKPO, les requérants ont été informés de l'existence d'un certificat de constatation de droits civils coutumiers afférents à l'immeuble litigieux, délivré par le sous-Préfet d'Abomey-Calavi sous le numéro 21-47 du 29 décembre 1964.
Estiment avoir plus de droit sur l'immeuble que ADOKPO, requérants se sont adressés au sous-Préfet pour annuler ledit certificat.
Sur refus de l'autorité administrative, les demandeurs ont alors saisi la Cour en annulation de l'acte du 29 décembre 1964.
Dans leur mémoire ampliatif, ils soutiennent que leur vendeur dame HOUNDJENOUKON AVOCEJOHOUN occupait les lieux, situés à Cotonou au quartier Abidjan - codji qui dépend du titre foncier N°438 de Cotonou.
Que suivant conventions intervenues en 1961, 1962 et 1963 avec eux ladite dame leur a cédé la possession des lieux sur lesquels ils sont entrés en jouissance par aménagement des parcelles achetées.
Que plus tard un sieur ADOKPO vint trouver FAÏZOUN Isidore, pour se prétendre propriétaire des lieux et qu'ensuite de quoi les requérants étaient cités devant le Tribunal du 1er degré de Cotonou le 20 novembre 1964.
Entre temps Denis ADOKPO obtenait le certificat administratif d'occupation des lieux, ce dont ils n'étaient informés que le 21 juillet 1965 par le Président du tribunal.
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu la loi du 13 juillet 1960 en ses Articles 1 et 2;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois mai mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport,
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que les recours susvisés des sieurs FAÏZOUN, RACHIDI, d'ALMEIDA, ADODJINOU et WOTTO ainsi que l'intervention de Denis ADIKPO sont recevables en la forme et qu'il échet d'ordonner la jonction des procédures pour une bonne administration de la justice.
AU FOND:
Considérant que les requérants susvisés ont saisi la Cour d'un recours en annulation du certificat administratif de constatation de droits civils coutumiers, délivré sous le numéro 21/47 DU 29 décembre 1964 au nommé Denis ADOKPO par le sous -Préfet de Calavi sur un immeuble situé à Cotonou, quartier Abidjan,-Codji;
Considérant qu'ils invoquent comme moyen d'annulation la circonstance que le quartier dans lequel est situé l'immeuble fait partie de la ville de Cotonou, elle même objet du titre foncier 438 de l'Etat;
Que ce faisant, le sous-Préfet de calavi est incompétent et ce en vertu de la loi du 13 juillet 1960 dont les articles 1er et 2 donnent compétence exclusive au Chef de la circonscription urbaine de Cotonou pour délivrer les permis d'habiter sur les terrains urbains.
Considérant au point de vue historique que les terres sur lesquelles a été bâtie la ville de Cotonou étaient de temps immémorial occupées par des originaires, en vertu de différents droits coutumiers.
Que, à l'époque coloniale, la puissance administrant s'était en vertu de droit de conquête, approuvée une partie de ces terres qu'elle avait fait immatriculer à son profit pour constituer en domaine de l'Etat.
Que plus tard, voulant accroître ce domaine du fait de l'adoption d'un plan dubartisation, elle constituait, toujours par expropriation, le 24 février 1923, un titre-mère général, inscrit au livre foncier sous le numéro 438 englobant les limites actuelles de la ville et incluant les villages circonvoisins.
Considérant que, à mesure s'urbanisait cet espace, la puissance, coloniale, puis l'Etat Dahoméen instituait des procédures d'emprise sur les terres faisant parties de ce titre mère.
Considérant qu'en particulier l'Etat en cédait des portions soit par création de titres fonciers au profit des acquéreurs avec application des règles du code civil, soit par attribution de permis d'habiter une parcelle donnée sur laquelle l'attributaire n'avait qu'un droit précaire d'habitation, toujours révocable et exclusif de tout droit de disposition, sauf sur les installations y édifiées.
Considérant que dans le cas permis d'habiter, l'autorité attributif, compétente, était soit le Maire, soit le Préfet selon que le régime politique du moment était d'essence démocratique ou auto pratique.
Considérant que au fur et à mesure que la ville s'agrandissait les pourvois des autorités municipales s'étendaient sur les nouveaux quartiers.
Mais considérant que beaucoup de quartiers de Cotonou ont été spontanément urbanisés par les habitants eux-mêmes sans le concours et parfois contre l'autorité administrative.
Considérant qu'il en est résulté que ces quartiers n'étaient en fait que des villages, ils continuaient à être soumis à l'autorité administrative sous-préfet et que le mode d'emprise sur leurs terres demeuraient le certificat administratif de constatations de droits coutumiers.
Considérant en l'espèce que le village de Zogbo dont Abidjan-codji n'était qu'un quartier était administrativement sous la tutelle du sou- préfet de calavi et qu'il a été rattaché à la circonscription urbaine de Cotonou par décret 69-284 du 15 novembre 1969 soit cinq années après l'établissement de l'acte administrative argué d'illégalité.
Considérant que pour être valable la délivrance du certificat de constatation de droit coutumiers doit être sur l'origine des droits dont se prévaut le demandeur en certification.
Considérant que le certificat administratif N°21/47 du 29 décembre 1964 porte la mention de la régularité de la procédure requise par les règlements.
Considérant qu'au moment de l'établissement de ce document en 1964, le sous-préfet de calavi était administrativement compétent pour ce faire, à l'exclusion des autorités de la circonscription Urbaine de Cotonou.
Considérant que loin d'avoir violé les textes excipés par les susnommés requérants le sous-préfet de calavi en a au contraire fait une correcte, application et qu'il échet dès lors de débouter les demandeurs de leurs recours et les condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1er : Les recours des sieurs FAÏZOUN Isidore, RACHIDI Wabi, d'ALMEIDA Adrien, Gabriel DODJINOU, WOTTO Joseph ainsi que l'intervention de Denis ADOKPO sont recevables en la forme.
ARTICLE 2: Ordonne la jonction des procédures 17/CA du 6 septembre 1965 et 21/CA du 14 septembre 1965.
ARTICLE 3: Les recours des susnommés FAÏZOUN Isidore, Wabi RACHIDI, d'ALMEIDA Adrien, Gabriel DODJINOU et WOTTO Joseph sont rejetés.
ARTICLE 4: Notification de la présente décision sera faite aux requérants, à l'intervenant Denis ADOKPO et au Ministre de l'intérieur.
ARTICLE 5: Les dépens sont à la charge des requérants.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT
Gérard AGBOTON et Expédit VIHO......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt mai mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT GREFFIER
A. PARAÏSO P.V. AHEHEHINNOU